Texte de la REPONSE :
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L'ouverture d'un compte par un particulier aupres d'un etablissement de credit resulte d'un contrat, ecrit ou tacite, par lequel le client s'engage a respecter les obligations liees a l'usage d'un compte bancaire et la banque s'engage a mettre a la disposition du titulaire certains services. Un compte bancaire est juridiquement un contrat de droit prive, qui exprime l'engagement des parties. Dans ces conditions, un etablissement de credit a toute liberte pour accepter ou refuser l'ouverture d'un compte. La Poste, de meme, a toute latitude en vertu de l'article L.99 du code des Postes et Telecommunications. Une charte des services bancaires de base a ete etablie en 1992, sous l'egide du comite consultatif du Conseil national du credit institue par l'article 59 de la loi bancaire, en liaison notamment avec les representants de la clientele et ceux des etablissements de credit. Les principaux etablissements de credit ont adhere a cette charte. Ce document vise a instaurer un service bancaire minimum, en particulier en faveur des categories de clientele les plus modestes, sans toutefois remettre en cause le principe de liberte contractuelle. Les etablissements de credit adherant a la charte sont notamment invites a ne pas conditionner l'ouverture d'un compte a l'apport d'une somme s'exprimant en pourcentage des ressources mensuelles de l'interesse. Cependant, dans le cas ou la banque accepte d'ouvrir un compte, elle peut le limiter a des operations de remises (d'especes ou de cheques) et de retraits, le cas echeant au moyen d'une carte de retrait. Cette charte n'est pas applicable a la Poste en raison de son statut particulier. Cependant, celle-ci a integre par des dispositions du meme type, la notion d'un « service bancaire de base » dans le contrat de cheques postaux qui sera generalise a l'automne. La Poste n'a pas l'exclusive de verifier prealablement a l'ouverture d'un compte le domicile et l'identite du postulant. En effet, l'article 33 du decret du 22 mai 1992 impose ces obligations a tout etablissement tire de cheques. Une jurisprudence recente a amene la Poste a s'entourer des memes precautions pour l'ouverture d'un livret d'epargne « pouvant servir a l'encaissement d'un cheque ». Neanmoins, comme pour les professionnels itinerants (qui font election de domicile), les titulaires du RMI « sans domicile fixe » pourront sans probleme justifier d'une telle condition grace aux attestations de domicile delivrees par les associations habilitees a cet effet par arrete prefectoral. Dans le cas ou des personnes sans domicile fixe ne pourraient obtenir l'ouverture d'un compte par un etablissement de credit, par les services financiers de la Poste ou par un comptable du Tresor, l'article 58 de la loi du 24 janvier 1984 relative a l'activite et au controle des etablissements de credit et l'article 5 du decret du 24 juillet 1984 permettent a toute personne qui s'est vu refuser l'ouverture d'un compte de depot par plusieurs etablissements de credit ou institutions et qui, de ce fait, ne dispose d'aucun compte, de demander a la Banque de France de lui designer un etablissement de credit un bureau de Poste ou un comptable du Tresor qui devra lui ouvrir un compte. Lorsqu'un etablissement de credit ou d'une des institutions precitees oppose un refus a une demande ecrite d'ouverture de compte de depot, ce refus doit etre formule par ecrit. L'avis de refus doit etre adresse a l'interesse par lettre recommandee avec demande d'avis de reception ou lui etre remis directement. En consequence, les personnes concernees doivent s'adresser au comptoir de la Banque de France de leur domicile ou, s'agissant de personnes sans domicile fixe, au comptoir le plus proche du lieu ou elles vivent ou habitent provisoirement, en vue de demander l'ouverture d'un compte de depot. L'etablissement designe sera alors oblige d'effectuer au minimum les operations de caisse, dont l'encaissement eventuel de cheques.
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