FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 29549  de  M.   Dubernard Jean-Michel ( Rassemblement pour la République - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  11/09/1995  page :  3847
Réponse publiée au JO le :  25/03/1996  page :  1603
Date de signalisat° :  18/03/1996
Rubrique :  Plus-values : imposition
Tête d'analyse :  Valeurs mobilieres
Analyse :  Conventions de quasi-usufruit
Texte de la QUESTION : M. Jean-Michel Dubernard attire l'attention de M. le secretaire d'Etat au budget sur le fait qu'il arrive frequemment qu'une personne physique titulaire de droits sociaux consente, a ses enfants, la donation de ces derniers tout en se reservant l'usufruit. Afin d'assurer une bonne gestion de ces titres qui necessite des arbitrages, il est souvent conclu entre l'usufruitier et les nus-proprietaires une convention dite de « quasi-usufruit » au terme de laquelle le quasi-usufruitier peut, a sa guise, proceder a des cessions et faire du prix l'emploi qui lui plait, a charge pour lui a la fin de l'usufruit d'en restituer la valeur. Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui indiquer qui est le redevable de l'impot sur le revenu au titre des plus-values de cessions realisees par le quasi-usufruitier qui acquiert la propriete du produit de la vente des titres correspondants.
Texte de la REPONSE : D'une maniere generale, lorsque le titulaire de droits consent la donation de leur nue-propriete et qu'avec le nu-proprietaire il est convenu que le donateur se reserve le quasi-usufruit, il est admis, au regard des regles de droit civil, que ce dernier conserve la propriete des droits et qu'il peut en disposer, a charge pour lui d'en restituer l'equivalent en nature ou en valeur au terme de l'usufruit. Sous reserve de la validite d'une telle convention en ce qu'elle concernerait des droits sociaux, la plus-value realisee en cas de cession de la pleine propriete des droits sociaux par le quasi-usufruitier est imposable au nom du quasi-usufruitier. Elle est egale a la difference entre le prix de cession de la pleine propriete des titres et leur prix d'acquisition ou, en cas d'acquisition a titre gratuit, leur valeur venale appreciee au jour de leur entree dans le patrimoine du cedant.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O