FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 29593  de  M.   Bouvard Michel ( Rassemblement pour la République - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  11/09/1995  page :  3847
Réponse publiée au JO le :  25/03/1996  page :  1603
Rubrique :  Successions et liberalites
Tête d'analyse :  Droits de succession
Analyse :  Exoneration. assurance vie
Texte de la QUESTION : M. Michel Bouvard interroge M. le secretaire d'Etat au budget sur les modifications apportees au regime d'exoneration de droit de succession sur les contrats d'assurance vie par loi du 30 decembre 1991. En effet, si le texte est clair s'agissant des contrats a versements reguliers, il semble, s'agissant des contrats a versements libres, que les services fiscaux puissent considerer quand l'importance des sommes versees varie, que l'economie du contrat est modifiee. S'agissant des contrats souscrits avant le 20 novembre 1991, il y avait donc modification du regime applicable lors d'une succession. Une telle analyse serait en contradition avec le principe meme de versement libre dont le but est justement de permettre au souscripteur d'alimenter son contrat en fonction de ses revenus ordinaires, mais aussi exceptionnels, ce qui ne saurait etre considere comme une modification de l'economie du contrat. Il lui demande donc de bien vouloir lui confirmer cette derniere analyse.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 757 B du code general des impots, les sommes dues par un assureur a raison du deces d'un assure donnent ouverture aux droits de mutation par deces suivant le degre de parente existant entre le beneficiaire et l'assure a concurrence de la fraction qui excede 200 000 F de primes versees apres le soixante-dixieme anniversaire de l'assure, dans le cadre de contrats souscrits a compter du 20 novembre 1991. Par suite, les sommes versees par un assureur en vertu des contrats souscrits avant cette date ne sont, en principe, plus assujetties aux droits de mutation a titre gratuit, quel que soit l'age de l'assure a la date de conclusion du contrat ou du versement des primes. Cependant, le versement, posterieurement au 20 novembre 1991, de primes non prevues dans le contrat originel ou disproportionnees par rapport a celles versees avant cette meme date est susceptible de modifier l'economie du contrat. Dans cette situation, les sommes dues au deces de l'assure entrent dans le champ d'application du nouveau dispositif issu des I et III de l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1991. Cela etant, s'agissant des contrats a versements libres souscrits avant le 20 novembre 1991, la qualification de contrat nouveau en raison du caractere disproportionne des nouvelles primes versees apres cette date par rapport a celles versees avant resulte d'une appreciation des elements de fait propres a chaque affaire. Une telle analyse ne saurait etre critiquee au motif qu'elle contrevient au principe des versements libres, des lors que la volonte du legislateur a ete de concilier la necessite de mettre un terme a des abus sans remettre en cause le regime fiscal de contrats en cours, lorsque l'utilisation desdits contrats ne subissait pas de modification profonde avant et apres l'entree en vigueur du nouveau dispositif.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O