Rubrique :
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Licenciement
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Tête d'analyse :
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Licenciement pour inaptitude physique
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Analyse :
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Indemnisation. consequences pour l'entreprise
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Texte de la QUESTION :
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Une personne en longue maladie, declaree au bout de deux ans inapte au travail par la Cotorep, peut pretendre au moment de la rupture de contrat de travail pour inaptitude physique a une indemnite de licenciement. Mme Marie-Therese Boisseau attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la reconnaissance dans les faits a cote de la fonction traditionnelle, toujours rappelee, de l'indemnite de licenciement, d'une fonction nouvelle, tout a fait differente, d'assurance contre le risque de perte d'emploi trouvant sa source dans le contrat de travail. On peut se demander si une telle solution, aboutissant donc a reconnaitre a l'indemnite de licenciement, a cote de sa fonction traditionnelle de reparation d'un prejudice cause au salarie, une fonction nouvelle, consistant a remedier aux insuffisances de la prevoyance collective, ne conduit pas a obscurcir la notion meme d'indemnite de licenciement. On peut se demander aussi, si cette charge n'est pas trop lourde financierement pour des entreprises dont le carnet de commandes se vide et qui ont bien du mal deja a assurer le salaire des actifs.
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Texte de la REPONSE :
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Depuis 1990, la jurisprudence de la Cour de cassation a pose le principe selon lequel la rupture du contrat de travail d'un salarie atteint d'une invalidite le rendant inapte a exercer toute activite dans l'entreprise s'analyse en un licenciement qui donne lieu a la procedure de droit commun et ouvre droit a l'indemnite legale ou conventionnelle de licenciement. L'article 32 de la loi no 92-1446 du 31 decembre 1992 a consacre cette evolution jurisprudentielle en completant la protection des salaries dont l'inaptitude est d'origine professionnelle et en instituant des garanties de reclassement ou d'indemnisation en faveur de ceux dont l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle. Ainsi, les nouvelles dispositions generalisent l'obligation de reclassement par l'employeur de tout salarie qui, a l'issue d'une periode de suspension de son contrat de travail consecutive a une maladie ou un accident, est declare par le medecin du travail inapte a reprendre son precedent emploi. Le salarie est assure de percevoir sa remuneration a l'expiration d'un delai d'un mois permettant a l'employeur de le reclasser conformement aux propositions du medecin du travail ou, en cas d'impossibilite de donner suite a ces propositions, de le licencier. Des lors que tout licenciement pour faute necessite une procedure de licenciement et ouvre droit a indemnite, sauf en cas de faute grave ou lourde, il ne parait pas opportun de remettre en cause ces dispositions. Cependant, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est sensible aux difficultes et aux harges qui peuvent resulter d'un licenciement pour les entreprises, lorsqu'elles sont, en outre, redevables de la cotisation prevue a l'article L. 321-13 du code du travail. Il etudie actuellement les solutions qui pourraient etre apportees a ces difficultes tout en preservant les droits des salaries et informera l'honorable parlementaire des mesures qui seront prises a cet effet.
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