FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 29645  de  M.   Le Nay Jacques ( République et Liberté - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  santé publique et assurance maladie
Ministère attributaire :  santé publique et assurance maladie
Question publiée au JO le :  18/09/1995  page :  3943
Réponse publiée au JO le :  09/10/1995  page :  4263
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Frais medicaux
Analyse :  Personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer
Texte de la QUESTION : M. Jacques Le Nay appelle l'attention de Mme le ministre de la sante publique et de l'assurance maladie sur les conditions de prise en charge par les caisses d'assurance maladie des frais importants incombant aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Il lui demande de lui faire connaitre les mesures qu'elle envisage de prendre pour ameliorer de facon significative la prise en charge de cette maladie.
Texte de la REPONSE : L'attention de l'honorable parlementaire est appelee sur le fait que la maladie d'Alzheimer entre dans le champ de la liste des affections comportant un traitement prolonge et une therapeutique particulierement couteuse, enumerees a l'article D. 322-1 du code de la securite sociale. Elle est implicitement comprise dans les cas de « psychose, trouble grave de la personnalite, arrieration mentale ». En efffet, la recommandation du Haut Comite medical de la securite sociale cite parmi les arrierations mentales la maladie d'Alzheimer. Le patient beneficie donc de l'exoneration du ticket moderateur et de la prise en charge a 100 p. 100 des depenses d'hospitalisation liees a sa maladie, sous reserve de paiement du forfait journalier hospitalier. Il convient de noter que les personnes agees hebergees en etablissement de long sejour, et qui n'ont pas de ressources suffisantes pour s'acquitter des frais exiges, peuvent demander le benefice de l'aide sociale. En outre, en application de la loi no 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives a la securite sociale, et du decret no 90-535 du 29 juin 1990, les personnes hebergees en centre de long sejour peuvent aussi pretendre au versement de l'allocation de logement social. Les pouvoirs publics entendent poursuivre l'action engagee dans le cadre plus large de la prise en charge de la dependance des personnes agees.
RL 10 REP_PUB Bretagne O