Texte de la REPONSE :
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L'attention de l'honorable parlementaire est appelee sur le fait que la maladie d'Alzheimer entre dans le champ de la liste des affections comportant un traitement prolonge et une therapeutique particulierement couteuse, enumerees a l'article D. 322-1 du code de la securite sociale. Elle est implicitement comprise dans les cas de « psychose, trouble grave de la personnalite, arrieration mentale ». En efffet, la recommandation du Haut Comite medical de la securite sociale cite parmi les arrierations mentales la maladie d'Alzheimer. Le patient beneficie donc de l'exoneration du ticket moderateur et de la prise en charge a 100 p. 100 des depenses d'hospitalisation liees a sa maladie, sous reserve de paiement du forfait journalier hospitalier. Il convient de noter que les personnes agees hebergees en etablissement de long sejour, et qui n'ont pas de ressources suffisantes pour s'acquitter des frais exiges, peuvent demander le benefice de l'aide sociale. En outre, en application de la loi no 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives a la securite sociale, et du decret no 90-535 du 29 juin 1990, les personnes hebergees en centre de long sejour peuvent aussi pretendre au versement de l'allocation de logement social. Les pouvoirs publics entendent poursuivre l'action engagee dans le cadre plus large de la prise en charge de la dependance des personnes agees.
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