Rubrique :
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Assurance maladie maternite : prestations
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Tête d'analyse :
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Indemnites journalieres
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Analyse :
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Conditions d'attribution. affections de longue duree
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Texte de la QUESTION :
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M. Arnaud Lepercq attire l'attention de Mme le ministre de la sante publique et de l'assurance maladie sur le probleme de la nature des affections rentrant dans le champ d'application des articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la securite sociale. En effet, selon les articles precites, relatifs a la duree de versement des indemnites journalieres, un assure ne peut recevoir plus de 360 indemnites journalieres pour une periode quelconque de trois annees consecutives. Au regard de la legislation actuelle, toute affection non mentionnee a l'article L. 324-1 du code de la securite sociale, meme si l'affection est directement consecutive a un etat de grossesse, est regie, en ce qui concerne la duree de versement des indemnites journalieres par les articles L. 323-1 et R. 323-1 dudit code. Certes, en regle generale, la reconnaissance d'une affection de longue duree ou d'un etat d'invalidite evite qu'un assure social soit penalise, en theorie seulement, par les dispositions precitees. Cependant, les indemnites percues dans le cadre d'une affection de longue duree ou d'un etat d'invalidite sont beaucoup moins avantageuses que les indemnites percues dans le cadre des articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la securite sociale, ce qui penalise dans les faits fortement l'assure. La reconnaissance pleine et entiere de l'etat de grossesse necessite en toute logique la prise en consideration du caractere specifique des affections directement dues a cet etat. Ces dernieres ne devraient donc pas entrer dans le champ d'application des articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la securite sociale. Il souhaiterait connaitre la position du Gouvernement sur ce probleme et les dispositions qu'il entend prendre afin de remedier aux consequences des dispositions actuelles.
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Texte de la REPONSE :
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En application de l'article L 323-1 du code de la securite sociale, les indemnites journalieres de l'assurance maladie peuvent etre attribuees dans la limite d'un maximum fixe a l'article R 323-1, 1/ et 2/, a : trois ans pour les affections donnant lieu a l'application de la procedure prevue a l'article L 324-1 dudit code (interruption de travail ou soins continus superieurs a 6 mois - affection de longue duree) ; 360 indemnites journalieres pendant une periode quelconque de trois ans pour les affectations ne relevant pas de l'article L 324-1. Aux termes de ces dispositions, les personnes relevant de l'article L 324-1 peuvent donc beneficier d'un service plus avantageux d'indemnites journalieres, d'une part quant a la duree d'attribution, d'autre part quant au montant, l'article R 323-4 prevoyant la fixation d'un montant minimum au-dela du sixieme mois d'interruption de travail. En cas de grossesse pathologique, le conge legal de maternite peut etre allonge de deux semaines pendant lesquelles l'interessee percoit des indemnites journalieres de repos egales a son gain journalier net. Au-dela de cette periode, il n'apparaitrait ni logique ni souhaitable d'envisager une indemnisation specifique par l'assurance maladie des affections liees a la grossesse. En revanche, des amenagements specifiques ont ete apportes en matiere d'assurance maternite dans le cadre des mesures en faveur de la famille. C'est ainsi que la duree de seize semaines du conge legal de maternite est augmentee de semaines supplementaires en fonction du nombre de naissances ou du nombre d'enfants deja nes ou dont l'assuree assume deja la charge.
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