Texte de la QUESTION :
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M. Jean Glavany attire l'attention de M. le ministre de l'education nationale, de l'enseignement superieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle sur le role et la place des conseillers d'education et des conseillers principaux d'education (CE/CPE) qui n'ont cesse d'evoluer depuis de nombreuses annees. Le decret de 1989 (article 4) qui definit les missions de ces personnels precise que les CE/CPE sont associes aux personnels enseignants pour assurer le suivi individuel des eleves et proceder a leur evaluation. C'est pourquoi il lui demande, d'une part, au vu de la multiplication des taches administratives que sont progressivement amenes a accomplir les CE/CPE, s'il envisage de recentrer leurs missions sur le suivi pedagogique et educatif et l'aide a l'orientation des eleves, et d'autre part, a supprimer la participation CE/CPE au service des « petites vacances » et a reduire leur presence dans les etablissements scolaires aux jours jouxtant la sortie et la rentree des eleves, dans la limite d'une semaine, pour les vacances d'ete. Enfin, il lui demande s'il envisage la transformation de l'indemnite forfaitaire attribuee aux CE/CPE en indemnite de suivi et d'orientation (ISO) dont la terminologie correspond a la definition de leurs missions, ce qui permettrait d'aligner l'indemnite percue par les CE/CPE sur celle dont beneficient les enseignants en la matiere.
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Texte de la REPONSE :
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Les personnels d'education, conseillers principaux et conseillers d'education, exercent a titre principal leurs responsabilites educatives dans l'organisation et l'animation de la vie scolaire, organisent le service et controlent les activites des personnels charges des taches de surveillance, conformement au statut particulier les regissant. Ils exercent egalement des missions d'ordre pedagogique puisqu'en collaboration avec le personnel enseignant, ils assurent le suivi individuel des eleves, participent a leur evaluation et contribuent a conseiller les eleves dans le choix de leur projet d'orientation. Ce volet pedagogique est affirme a l'article 4 du decret no 70-738 du 12 aout 1970 relatif au statut particulier des CE-CPE modifie par le decret no 89-730 du 11 octobre 1989. Ils percoivent a raison de leurs fonctions une indemnite dont le montant annuel est de 6 321 francs au 1er mars 1995. Ce regime indemnitaire, qu'il n'est pas envisage de modifier, est conforme aux engagements pris par le Gouvernement lors de la signature du releve de conclusion de mars 1989 sur la revalorisation de la fonction enseignante. La participation des CE-CPE au service de vacances decoule de leurs missions statutaires rappelees ci-dessus, a savoir essentiellement l'organisation et l'animation de la vie scolaire, ainsi que l'organisation et le controle des activites des personnels charges des taches de surveillance. Or, il est prevu d'une part, a l'article 4 du decret du 27 octobre 1938 du statut des surveillants d'externat, que ceux-ci peuvent etre appeles a participer au travail de l'etablissement huit jours apres la sortie et huit jours avant la rentree des grandes vacances, et d'autre part a l'article 5 du decret du 11 mai 1937 relatif au statut des maitres et maitresses d'internat des lycees et colleges que ces derniers sont charges de la surveillance des eleves internes qui restent dans l'etablissement pendant les petits conges de l'annee scolaire et de celle des eleves qui ont pu etre autorises a rester dans l'etablissement pendant les grandes vacances jusqu'aux examens et concours de fin d'annee et qu'ils sont tenus, pendant la derniere quinzaine des grandes vacances, de participer, selon les besoins au travail des ecritures administratives. L'elaboration d'une circulaire generale relative aux modalites d'ouverture des etablissements d'enseignement et de formation des personnels pendant les conges des eleves est actuellement a l'etude.
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