FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 29712  de  M.   Duboc Éric ( Union pour la démocratie française et du Centre - Vienne ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire, équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  18/09/1995  page :  3927
Réponse publiée au JO le :  26/02/1996  page :  1061
Rubrique :  Politiques communautaires
Tête d'analyse :  Marches publics
Analyse :  Directive europeenne. transposition. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Eric Duboc attire l'attention de M. le ministre de l'amenagement du territoire, de l'equipement et des transports sur un projet de decret actuellement a l'etude, visant a transposer en droit francais la directive europeenne 92-50 du 18 juin 1992 relative aux marches publics de services, et a completer le livre V du code des marches publics. Cette directive, qui oblige toute entite publique passant un marche de services a respecter certaines regles de mise en concurrence, prevoit, dans son article 6, une exception pour « les marches publics de services attribues a une entite qui est elle-meme un pouvoir adjudicateur au sens de l'article Ier point B, sur la base d'un droit exclusif dont elle beneficie en vertu de dispositions legislatives, reglementaires ou administratives publiees, a condition que ces dispositions soient compatibles avec le traite ». Sont concernees ici les prestations d'ingenierie aux collectivites locales, effectuees par les DDE et les DDAF, qui pourraient etre assurees par le secteur prive, comme l'indique une circulaire du 17 novembre 1976 qui prevoit que le prefet doit autoriser les interventions des DDE et des DDAF et s'assurer qu'elles ne sont pas de nature a concurrencer de facon abusive l'activite normale des techniciens prives. Or cette circulaire n'a jamais ete appliquee. Il conviendrait donc aujourd'hui de permettre un recours accru des collectivites locales au secteur prive, en appliquant pleinement les regles de mise en concurrence. Ce transfert aurait un impact tres important en matiere d'emploi puisqu'il permettrait la creation d'environ 2 000 emplois dans le secteur prive. Il lui demande donc que soit precisees, a travers le projet de decret en cours de preparation, les conditions d'exoneration de l'obligation de mise en concurrence prevues a l'article 6 de la directive europeenne 92/50, en indiquant que cette disposition concerne certains services fournis aux collectivites locales par les DDE, les DDAF et agences techniques departementales, en application de la loi 48-1530 du 29 septembre 1948, de la loi 55-985 du 26 juillet 1955, de la loi 82-213 du 2 mars 1982 et de la loi 92-1255 du 2 decembre 1992 visent exclusivement des prestations de services autorisees au cas par cas, prealablement a leur execution, par le prefet du departement qui doit justifier a la fois du caractere exceptionnel et de l'obligation de service public pour la realisation de cette prestation et d'une demarche infructueuse prealable pour la mise en concurrence du secteur prive.
Texte de la REPONSE : La transposition en droit francais de la directive 92-50 du Conseil des communautes europeennes relative aux marches publics de services necessite une loi ainsi qu'un decret en Conseil d'Etat. En effet, les contrats qui constituent des marches publics au regard du droit communautaire, mais actuellement consideres comme des marches de droit prive par la reglementation francaise, ne peuvent etre soumis a des regles particulieres qu'en application d'une loi (cas des contrats passes par des associations d'interet general, des societes d'economie mixte, des organismes de securite sociale par exemple). Un projet de loi a donc ete depose en ce sens au Senat le 6 octobre 1994. En revanche, les regles qui s'appliquent aux contrats constituant des marches publics au regard du droit francais relevent d'un decret en Conseil d'Etat (cas des marches passes par l'Etat et les collectivites locales). Un projet de decret est donc en cours de preparation. Le projet de loi, comme le projet de decret, est parfaitement conforme a l'article 6 de la directive europeenne 92-50, en prevoyant d'exonerer de la publicite et de la mise en concurrence communautaire les prestations apportees par les collectivites publiques des lors que ces collectivites ont un droit exclusif fonde sur des dispositions legislatives, reglementaires ou administratives publiees. Cette disposition ne vise d'ailleurs ni a restreindre ni a etendre les possibilite actuelles d'intervention de l'ingenierie publique. Les concours apportes par les services techniques de l'Etat aupres des collectivites locales resultent de l'article 7 de la loi no 92-125 du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique, qui precise : « Les services deconcentres de l'Etat peuvent apporter leur appui technique aux projets de developpement economique, social et culturel des collectivites territoriales et de leurs etablissements publics de cooperation qui en font la demande. » Ce texte montre la volonte du legislateur de donner toute leur actualite aux dispositions anciennes definies dans la loi du 29 septembre 1948. Cette possibilite de recours aux services de l'Etat avait d'ailleurs deja ete reaffirme par la loi du 7 janvier 1983 relative a la repartition des competences entre les communes, les departements, les regions et l'Etat. Confirmant l'esprit de ces lois, ces concours relevent pleinement d'une mission de service public. La capacite des services publics a produire ces prestations garantit a toutes les collectivites et autres organismes publics qui le souhaitent un acces a un service technique de proximite competent, efficace et disponible. De plus, les collectivites peuvent ainsi compter sur un partenaire public neutre, capable de les epauler dans leurs actions de developpement. L'ingenierie publique s'inscrit pleinement dans le role de l'Etat, garant de la solidarite et de la cohesion nationales. Elle constitue en effet un element de solidarite au benefice d'un grand nombre de communes, notamment des plus petites, qui sont depourvues de moyens techniques techniques propres. Elle contribue a ce titre a l'amenagement du territoire. Tout en restant mesure, le potentiel des services deconcentres en matiere d'ingenierie permet de maintenir les services de l'Etat dans les zones les plus defavorisees en contribuant au developpement economique local, notamment dans le secteur rural, et en preservant l'emploi dans les regions les plus reculees. Il serait en contradiction avec les engagements pris par le Gouvernement en matiere d'amenagement du territoire de projeter un desengagement de l'Etat dans le domaine de l'ingenierie publique tout en cherchant a maintenir des unites territoriales dans les secteurs les plus fragiles. Le role de l'Etat consiste aussi a assurer le libre choix des maitres d'ouvrage dans un contexte de fonctionnement ouvert du marche. Le concours rendu par les services de l'Etat permet de maintenir une offre publique de reference dans des domaines ou des situations de quasi-monopole sont susceptibles de fausser les conditions de concurrence. Cette activite d'operateur des services deconcentres de l'Etat enrichit egalement leur role regalien. Elle leur permet d'avoir une vision plus operationnelle et plus globale des problemes, mais aussi de pouvoir apporter aux collectivites locales qui le desirent un soutien technique rapide dans des situations exceptionnelles d'urgence, voire de crise ou de catastrophe. Elle participe egalement au developpement de la technicite francaise dans les domaines d'activites concernees. C'est dans cet esprit que se concoit la politique de concours des services deconcentres de l'Etat aux collectivites locales. Ces concours ne sont d'ailleurs autorises par les prefets qu'apres verification qu'ils ne sont pas de nature a concurrencer, de facon abusive, l'activite normale du secteur prive. L'appreciation de cette concurrence abusive se fait au cas par cas, sans qu'il soit necessaire d'avoir recours a la mise en concurrence. De fait, les actes qui concretisent les concours des services deconcentres de l'Etat ne sont ni des marches au sens du code des marches publics ni des collectivites de delegation de service public. Ils doivent etre consideres comme des actes administratifs. Enfin, compte tenu de cette mission necessaire des services publics, il est aujourd'hui essentiel que soient developpes la complementarite et le partenariat entre les secteurs public et prive. De telles demarches existent deja en matiere de recherche et d'exportation. Dans cet esprit, le ministere de l'equipement, du logement, des transports et du tourisme a propose, dans le cadre de sa contribution a la reforme de l'Etat, que soit elaboree une charte visant a preciser les regles de bonne conduite et de collaboration, dans le cadre europeen et international, entre l'ingenierie publique et l'ingenierie privee.
UDF 10 REP_PUB Poitou-Charentes O