FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2971  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  28/06/1993  page :  1794
Réponse publiée au JO le :  02/08/1993  page :  2358
Rubrique :  Elections et referendums
Tête d'analyse :  Campagnes electorales
Analyse :  Comptes de campagne. contestation. candidat battu
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur le fait que lorsqu'un candidat a une election est elu, tout electeur peut contester son compte electoral en saisissant le juge des elections et en demandant l'annulation de l'election au motif que le compte de campagne est inexact. En revanche, cette solution n'est, bien entendu, pas possible lorsque le candidat est battu. Il souhaiterait donc qu'il lui indique par qui et comment peut etre contestee la decision de la commission des comptes de campagne enterinant les comptes d'un candidat battu.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a deja pose la meme question, dans des termes identiques, le 21 octobre 1991, sous le no 48712. Malheureusement, la reponse qui lui a ete apportee, publiee au Journal officiel (Assemblee nationale ; questions et reponses) date du 2 decembre 1991 (page 4964), a ete rendue incomprehensible par suite d'une malencontreuse erreur typographique a l'origine de l'omission de plusieurs lignes. L'auteur de la question trouvera donc ci-apres le texte de la reponse retabli dans son integralite. « Pour repondre a la question posee par l'honorable parlementaire, deux cas sont a considerer. Ou bien le scrutin a fait l'objet d'une contestation dans la circonscription d'election. Les comptes de campagne de tous les candidats sont alors transmis au juge de l'election, conformement aux dispositions de l'article L. 118-2 du code electoral (ou des articles 41-1 et 42 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiee, dans le cas d'une election legislative) ; le juge de l'election sera ainsi amene a examiner non seulement le compte du candidat proclame elu, mais encore les comptes des autres candidats, quelle qu'ait ete a leur egard la decision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Ou bien le scrutin n'a fait l'objet d'aucune contestation dans la circonscription d'election. Les decisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques s'analysent comme des decisions d'une autorite administrative. Dans le silence de la loi, comme toute decision de cette nature, elles peuvent toujours etre contestees par la voie du recours pour exces de pouvoir, procedure de droit commun ouverte a toute personne ayant un interet pour agir. »
RPR 10 REP_PUB Lorraine O