Texte de la REPONSE :
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Les evaluations relatives aux prestations pedagogiques des ecoles de conduite sont expressement prevues par la reglementation applicable a cette profession et ce dispositif d'encadrement pedagogique s'inscrit dans les objectifs fixes par le Comite interministeriel de la securite routiere, qui a defini l'amelioration de la qualite de la formation des conducteurs comme une priorite dans la lutte contre l'insecurite routiere, notamment concernant les jeunes, principales victimes des accidents de la route. En effet, aux termes des dispositions prevues par l'article R.247 du code de la route, l'enseignement de la conduite automobile dispense au sein des etablissements agrees doit etre conforme aux objectifs pedagogiques retenus par le programme national de formation a la conduite (PNF) defini par arrete en date du 23 janvier 1989. L'arrete d'application du 5 janvier 1991 relatif a l'exploitation des etablissements d'enseignement et de la securite routiere dispose, dans son article 10, que des controles de la qualite de l'enseignement et de sa conformite au programme national de formation peuvent etre effectues par les inspecteurs du permis de conduire et de la securite routiere dans des conditions fixees par circulaire du ministre charge des transports. Cette circulaire, en date du 10 octobre 1991, donne un cadre aux interventions des inspecteurs du permis de conduire, d'une part dans leur role de conseillers aupres des enseignants, d'autre part, en ce qui concerne la procedure de controle proprement dit. Les inspecteurs sont habilites a operer ces evaluations a la suite d'une formation specifique. L'ensemble de ce dispositif a, bien entendu, ete soumis a l'avis prealable du Conseil superieur de l'enseignement de la conduite et de l'organisation de la profession (CSECAOP) et approuve en son temps par l'ensemble des representants elus par la profession. A cet egard, il ne s'agit en aucun cas, pour les pouvoirs publics, de remettre en question la liberte d'entreprendre ou de s'immiscer dans la gestion d'etablissements dont la vocation est l'enseignement de la conduite. En revanche, il convient de souligner que le principe d'une evaluation pedagogique a pour contrepartie le monopole que la profession exerce dans ce secteur d'activite, monopole conforte recemment par l'introduction d'un nombre d'heure minimum obligatoire, pour les eleves, dans le cadre de l'apprentissage de la conduite. En tout etat de cause, aucun agrement octroye dans le cadre du fonctionnement de cette profession reglementee, ne peut faire l'objet d'un retrait, prevu par l'article R.247 du code de la route, sans qu'un motif grave ne soit a l'origine d'une telle decision. En outre, la procedure definie aux termes de l'arrete du 5 mars 1991 precite, prevoit expressement que l'exploitant puisse presenter sa defense devant la commission departementale de la circulation et de la securite routiere, ainsi qu'un delai de mise en conformite d'au moins un mois. Il convient de noter que, parallelement a ces dispositions liees aux conditions d'exploitation des ecoles de conduite, la mise en oeuvre du programme national de formation a la conduite s'accompagne d'un effort de recyclage sans precedent institue par l'Etat au benefice de la profession. En effet, la participation a un stage de sensibilisation, a la charge des pouvoirs publics, avec le concours financiers des secteurs de l'assurance, est prevue pour chaque titulaire de l'autorisation d'enseigner en exercice, afin que tous les enseignants de la conduite, patrons ou salaries puissent etre completement informes sur les modalites de la reforme engagee. Plus de 10 000 enseignants ont deja suivi ces stages, et l'ensemble de la profession en aura beneficie a la fin de 1994.
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