FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2992  de  M.   Reymann Marc ( Union pour la démocratie française et du Centre - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  28/06/1993  page :  1773
Réponse publiée au JO le :  30/08/1993  page :  2712
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  BIC
Analyse :  Frais financiers. deduction
Texte de la QUESTION : M. Marc Reymann attire l'attention de M. le ministre du budget sur un probleme concernant les artisans et les petites entreprises. Il s'agit de l'application de l'instruction de la direction des impots du 10 septembre 1985 refusant la deduction des interets bancaires lorsque le compte de l'exploitant est debiteur et que la tresorerie de ces petites entreprises necessite de faire appel aux facilites bancaires pour subvenir aux besoins propres des chefs d'etablissement. Il lui demande si ces frais financiers ne pourraient pas etre integres dans les frais generaux dans la mesure ou les bilans de ces entreprises s'averent beneficiaires en fin d'exercice.
Texte de la REPONSE : La remuneration du travail de l'exploitant est constituee par son benefice. Les prelevements qu'il effectue en cours d'exercice pour ses besoins prives ne sont pas des charges d'exploitation, mais des retraits anticipes des benefices escomptes. Les regles fiscales et comptables s'accordent pour considerer que le resultat d'une entreprise est repute realise a la cloture de l'exercice et non pas au jour le jour selon la regle des fruits civils. Cette analyse a ete confirmee par le Conseil d'Etat. En outre, il resulte d'une jurisprudence constante de la Haute Assemblee qu'un exploitant individuel est repute constituer sa tresorerie privee au detriment de celle de son entreprise lorsque le solde de son compte personnel devient debiteur du fait des prelevements qu'il effectue. Dans cette situation, les frais financiers qui en decoulent ne peuvent etre consideres comme supportes dans l'interet de l'entreprise, quelle que soit l'affectation des emprunts correspondants. Toutefois, ces principes n'ont de portee pratique qu'a l'egard des contribuables soumis a un regime reel d'imposition. Les petites entreprises assujetties au regime du forfait ne se voient pas opposer. Enfin, l'article 44 sexies du code general des simpots qui prevoit un regime d'allegement d'impot sur les benefices en faveur des entreprises nouvelles va dans le sens des preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire, car c'est sur ces entreprises que pesent generalement les charges d'emprunt les plus elevees.
UDF 10 REP_PUB Alsace O