Texte de la REPONSE :
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La remuneration du travail de l'exploitant est constituee par son benefice. Les prelevements qu'il effectue en cours d'exercice pour ses besoins prives ne sont pas des charges d'exploitation, mais des retraits anticipes des benefices escomptes. Les regles fiscales et comptables s'accordent pour considerer que le resultat d'une entreprise est repute realise a la cloture de l'exercice et non pas au jour le jour selon la regle des fruits civils. Cette analyse a ete confirmee par le Conseil d'Etat. En outre, il resulte d'une jurisprudence constante de la Haute Assemblee qu'un exploitant individuel est repute constituer sa tresorerie privee au detriment de celle de son entreprise lorsque le solde de son compte personnel devient debiteur du fait des prelevements qu'il effectue. Dans cette situation, les frais financiers qui en decoulent ne peuvent etre consideres comme supportes dans l'interet de l'entreprise, quelle que soit l'affectation des emprunts correspondants. Toutefois, ces principes n'ont de portee pratique qu'a l'egard des contribuables soumis a un regime reel d'imposition. Les petites entreprises assujetties au regime du forfait ne se voient pas opposer. Enfin, l'article 44 sexies du code general des simpots qui prevoit un regime d'allegement d'impot sur les benefices en faveur des entreprises nouvelles va dans le sens des preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire, car c'est sur ces entreprises que pesent generalement les charges d'emprunt les plus elevees.
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