Texte de la REPONSE :
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Les prescriptions relatives aux elevages de vaches laitieres ont pour objet de proteger la commodite du voisinage et la qualite des eaux superficielles et profondes. Ces regles doivent etre considerees comme une garantie minimale pour parvenir aux objectifs rappeles ci-dessus et il n'apparait pas souhaitable d'y deroger lorsqu'un assouplissement de la regle conduit a la diminution des garanties que sont en droit d'attendre tous les citoyens riverains d'installations d'elevage. Toutefois, la specificite des elevages en zone de montagne est prise en compte pour les exploitations qui comportent moins de 80 vaches (soumises au regime de la declaration). Dans ce cas, des derogations a la regle d'eloignement des 100 metres vis-a-vis des tiers sont possibles pour l'implantation de nouveaux batiments. Ces derogations (subordonnees a une conduite de l'elevage sur litiere) ne doivent pas conduire a autoriser l'implantation de nouveaux batiments d'elevage a moins de 25 metres des habitations des tiers. Pour l'epandage des fumiers en zone de montagne et toujours pour les elevages de moins de 80 vaches, il est envisageable de deroger a la regle qui impose l'enfouissement des fumiers sous 24 heures, si ceux-ci sont epandus a moins de 100 metres des tiers. La distance minimale a respecter dans ce cas ne doit pas etre inferieure a 25 metres des habitations des tiers. En revanche, pour les elevages les plus importants (plus de 80 vaches), s'agissant des installations quantitativement les plus nuisantes, les derogations pour l'implantation des batiments ne sont pas possibles. La mise au point d'un procede de compostage des fumiers, permettant de garantir leur stabilite (absence d'odeur), permet d'epandre sans obligation d'enfouissement ni condition de distance.
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