FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 30029  de  M.   Menuel Gérard ( Rassemblement pour la République - Aube ) QE
Ministère interrogé :  solidarité entre les générations
Ministère attributaire :  solidarité entre les générations
Question publiée au JO le :  25/09/1995  page :  4044
Réponse publiée au JO le :  06/11/1995  page :  4700
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Allocations et ressources
Analyse :  Revalorisation. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Gerard Menuel attire l'attention de Mme le ministre de la solidarite entre les generations sur la difference de traitement operee entre la revalorisation concernant les pensions d'invalidite, les allocations pour tierce personne et les rentes d'accident du travail fixee a + 0,5 p. 100 et celle relative a l'allocation adulte handicape, en progression de 2,8 p. 100. Il reconnait les efforts du Gouvernement en cette matiere et lui demande de bien vouloir lui preciser quelles seraient les incidences financieres d'une revalorisation identique de ces prestations.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention sur les differences de revalorisation concernant les rentes d'accidents du travail, pensions d'invalidite et majorations pour tierce personne d'une part qui ont ete augmentees a hauteur de 0,5 p. 100 au 1er juillet 1995 et d'autre part, la revalorisation de l'allocation pour adultes handicapes qui a fait l'objet d'une augmentation a hauteur de 2,8 p. 100 a la meme date. Il n'existe aucune regle specifique pour proceder a la revalorisation du minimum vieillesse et par voie de consequence de l'allocation pour adultes handicapes a la difference des pensions de retraite, pensions d'invalidite et rentes d'accidents du travail. Si dans le passe ces prestations ont evolue uniformement le Gouvernement a voulu a titre tout a fait exceptionnel revaloriser au 1er juillet 1995 a hauteur de 2,8 p. 100 l'allocation aux adultes handicapes. A la difference des autres prestations, il s'agit d'une prestation differentielle qui complete eventuellement d'autres ressources dans la limite de 3 322 francs et peut donc etre consideree comme un minimum social. Il n'y avait donc pas lieu, en opportunite, d'aligner le mode de revalorisation des rentes d'accidents du travail, des pensions d'invalidite et des majorations pour tierce personne sur celui de l'allocation aux adultes handicapes. Par ailleurs, il est precise qu'en application de la loi no 93-936 du 22 juillet 1993 et du decret no 93-1023 du 27 aout 1993, la revalorisation des pensions de retraite et des autres prestations qui lui sont liees est desormais annuelle et non plus semestrielle et ne depend plus que de la seule evolution de l'indice des prix. En autorisant une revalorisation au 1er juillet 1995, le Gouvernement a voulu faire une application anticipee de l'ajustement qui n'etait prevu, en vertu de l'article 5 de la loi precitee, qu'au 1er janvier 1996. Quant a l'argument selon lequel seul un taux de 63 p. 100 d'incapacite permanente partielle peut procurer une rente d'accident du travail d'un montant equivalent a celui de l'AAH, il ne rend pas compte de la situation de la plupart des victimes dans la mesure ou il repose sur une valeur de salaire qui est la valeur minimum. Or, le revenu moyen d'un ouvrier est de 8 420 francs par mois ce qui permet d'assurer a une victime qui percoit une rente d'un montant de 3 742,45 francs par mois, valeur superieure au montant de l'AAH (3 322 francs) pour un taux d'incapacite permanente partielle de 63 p. 100. S'agissant de l'evolution de la majoration pour tierce personne dont le revenu par mois est de 5 421,75 francs, il y a lieu de souligner que c'est une prestation qui n'est soumise ni a cotisations sociales ni a la CSG et n'est pas imposable. Dans ces conditions elle permet tout a fait d'employer une personne pour aider la victime ou l'invalide a accomplir les actes essentiels de la vie courante. Enfin, le Gouvernement a souhaite que la situation des personnes handicapees soit mieux prise en compte dans tous les aspects de leur vie. C'est pourquoi un delegue interministeriel charge des personnes handicapees a ete nomme aupres de mon departement ministeriel et de celui du ministere du travail, du dialogue social et de la participation.
RPR 10 REP_PUB Champagne-Ardenne O