Texte de la REPONSE :
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La possibilite de creer des entreprises d'interim d'insertion a ete ouverte par la loi no 91-1405 du 31 decembre 1991, dans des conditions precisees par le decret no 93-247 du 22 fevrier 1993 et la circulaire no 93-10 du 26 fevrier 1993. Ces entreprises doivent se consacrer specifiquement a l'insertion des demandeurs d'emploi en difficulte. Comme les entreprises d'insertion, elles sont en concurrence avec les autres entreprises du meme secteur d'activite et sont soumises aux memes contraintes. Beneficiant d'aides de l'Etat grace a la conclusion de conventions precisant la nature des publics accueillis et des actions de suivi-accompagnement organisees en leur direction, leur activite est controlee comme l'est celle des associations intermediaires. Ce dispositif nouveau vient completer l'eventail des structures d'insertion existantes, et non se substituer aux associations intermediaires, qui ne sont pas autorisees par la loi a developper les activites des entreprises de travail temporaire. L'article L. 128 du code du travail enonce en effet que les associations intermediaires ne peuvent effectuer de mises a disposition que pour des activites qui ne sont pas deja assurees, dans les conditions economiques locales, par l'initiative privee ou par l'action des collectivites publiques ou des organismes beneficiant de ressources publiques. La circulaire du 26 fevrier 1993 ne fait que rappeler ces dispositions et inviter les prefets a examiner au cas par cas la situation des associations dont les activites sortent du cadre fixe par l'article L. 128 du code du travail. Il n'est donc pas envisage de la modifier a ce titre. Le ministere du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est attentif au role que jouent les associations intermediaires, et n'exclut pas dans l'hypothese ou cela s'avererait necessaire, d'ameliorer les textes qui leur sont applicables.
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