FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 3009  de  M.   Urbaniak Jean ( République et Liberté - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  28/06/1993  page :  1760
Réponse publiée au JO le :  20/09/1993  page :  3034
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Prestations en especes
Analyse :  Montant
Texte de la QUESTION : M. Jean Urbaniak attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les consequences negatives de l'indexation des pensions de vieillesse, d'invalidite et de rentes d'accident de travail sur l'evolution des prix a la consommation, dont le premier effet sera l'absence de revalorisation de ces prestations au 1er juillet 1993. Les assures sociaux en longue maladie, pensionnes d'invalidite ou de vieillesse, titulaires de rentes d'accident de travail, d'allocation aux adultes handicapes et d'allocation compensatrice disposent de revenus dont l'evolution a, en dix ans, enregistre un retard moyen de 20 p. 100 par rapport aux salaires horaires et de 4 p. 100 sur les prix. Si un effort national s'avere necessaire afin de preserver notre systeme de protection sociale, il serait regrettable de constater que les personnes les plus defavorisees, qui ne disposent pas des moyens leur permettant de beneficier de couvertures complementaires, voient encore davantage diminuer leur pouvoir d'achat. C'est ainsi que les plus fragilises par la maladie, la vieillesse ou le handicap auront, si les dispositions annoncees devaient etre confirmees, a supporter l'augmentation du forfait hospitalier journalier, celle du ticket moderateur et une franchise sur les ordonnances. Ces mesures aggraveraient les inegalites et les exclusions. Afin de preserver le principe fondamental d'egalite devant la maladie, la vieillesse et le handicap propre a notre systeme de protection sociale, il lui demande les mesures qu'elle envisage de mettre en oeuvre pour une revalorisation equitable des rentes, pensions et revenus de remplacement desservis par la securite sociale au 1er juillet 1993.
Texte de la REPONSE : La revalorisation de 1,3 p. 100 au 1er janvier 1993 correspond a une augmentation des pensions en moyenne annuelle de 2,33 p. 100 pour l'annee, augmentation superieure a l'evolution previsionnelle des prix au titre de la meme periode. Cette augmentation ayant garanti aux retraites le maintien de leur pouvoir d'achat, une nouvelle revalorisation en juillet n'avait pas lieu d'etre. Par ailleurs, la loi no 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et a la sauvegarde de la protection sociale a fixe, a compter du 1er janvier 1994 et pour une periode de cinq ans, de nouvelles modalites de revalorisation. Desormais, les pensions et rentes ainsi que les salaires qui servent de base a leur calcul seront revalorises, chaque annee, en fonction de l'evolution previsionnelle des prix a la consommation. Toutefois, en vue de garantir la parite entre l'evolution des pensions et celle des prix, il sera procede, en cas de divergences entre les evolutions previsionnelles et constatee des prix de l'annee precedente : d'une part, a un ajustement du taux de revalorisation applicable aux pensions et aux salaires servant de base a leur calcul ; d'autre part, a une compensation, pour les assures titulaires a la date de la revalorisation d'un avantage de vieillesse ou d'invalidite, de l'ecart ainsi constate.
RL 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O