Rubrique :
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Laboratoires d'analyses
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Tête d'analyse :
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Politique et reglementation
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Analyse :
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Societes d'exercice liberal
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean Valleix appelle l'attention de Mme le ministre de la sante publique et de l'assurance maladie sur les dispositions de l'article 10 du decret no 92-545 du 17 juin 1992 relatif aux societes d'exercice liberal de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie medicale. S'agissant du capital social des societes d'exercice liberal, cet article 10 precise « qu'une meme personne physique ou morale ne peut detenir des participations que dans deux societes constituees en vue d'exploiter en commun un ou plusieurs laboratoires d'analyses de biologie medicale ». Il lui expose a cet egard la situation suivante : dans le cas ou un associe biologiste en exercice au sein d'une societe d'exercice liberal detient egalement en qualite d'associe biologiste, non en exercice et minoritaire, une participation dans une autre societe d'exercice liberal, les deux societes d'exercice liberal dans lesquelles le biologiste detient des parts ou actions peuvent-elles par ailleurs detenir une participation dans d'autres societes d'exercice liberal de biologie ? Or, il semblerait que certaines DDASS refusent d'agreer de tels dossiers au motif qu'un associe biologiste en exercice dans une societe d'exercice liberal ne peut etre associe minoritaire (non en exercice) d'une seconde societe detenant une participation sur une troisieme societe d'exercice liberal car il serait considere comme detenant une participation indirecte dans la troisieme societe par le biais de la societe d'exercice liberal dont il est deja associe. Or, l'article 10 n'apporte aucune precision quant a la forme des participations, distingue expressement personne physique ou morale et ne semble pas evoquer la notion de detention indirecte. Dans ces conditions il lui demande quelle interpretation il convient de donner a l'article 10 precite dans le cas d'une situation telle que celle qu'il vient de lui exposer.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 10 du decret no 92-545 du 17 juin 1992 relatif aux societes d'exercice liberal de directeur et directeur adjoint de laboratoires d'analyses de biologie medicale permet a un biologiste de detenir des participations dans deux societes consitutees en vue d'exploiter en commun un ou plusieurs laboratoires d'analyses de biologie medicale. Ce meme article offre la possibilite a une societe dont l'objet social est l'exploitation d'un ou plusieurs laboratoires d'analyses de biologie medicale de detenir des partipations dans deux societes constituees en vue d'exploiter en commun un ou plusieurs laboratoires. Par consequent, un biologiste associe au capital d'une societe d'exercice liberal, peut detenir des participations dans une seconde societe d'exercice liberal, elle-meme associee au capital d'une autre societe d'exercice liberal.
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