FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 3020  de  M.   Cousin Alain ( Rassemblement pour la République - Manche ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  28/06/1993  page :  1770
Réponse publiée au JO le :  09/08/1993  page :  2429
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Afrique du Nord
Analyse :  Allocation differentielle. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Alain Cousin attire l'attention de M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur la situation des anciens combattants d'Afrique du Nord ages d'au moins cinquante-six ans et demandeurs d'emploi depuis plus d'un an : un complement de ressources leur garantit un revenu minimum de 4 000 francs. Le probleme se pose pour ceux d'entre eux qui, beneficiaires du RMI, donc ayant a priori droit a ce complement de ressources, ont accepte un emploi a temps partiel. La clause « prive d'emploi depuis plus d'un an » les exclut du nombre des beneficiaires. Afin de ne pas decourager les bonnes volontes, ne serait-il pas envisageable d'etendre cette mesure a toute personne ayant participe aux operations d'Afrique du Nord entre 1952 et 1962 et dont les ressources sont inferieures a 4 000 francs mensuels ? Le petit nombre de personnes concernees ne greverait que de tres peu le budget mais permettrait d'effacer encore une injustice.
Texte de la REPONSE : L'exercice d'une activite reduite ne fait pas obstacle au versement de l'allocation du fonds de solidarite pour les anciens combattants d'Afrique du Nord. L'intervention des services departementaux de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre au titre du fonds de solidarite prend en effet en compte les conditions dans lesquelles une activite reduite peut etre compatible avec le benefice des allocations de chomage, telles qu'elles sont fixees par l'UNEDIC (deliberation no 38 de la commission paritaire de l'UNEDIC et circulaire UNEDIC du 14 decembre 1990) : le versement des allocations de chomage au cours de la periode d'exercice de l'activite reduite concernee ou reprise est maintenue des lors que le revenu procure par l'activite reduite n'excede pas 47 p. 100 de la remuneration brute mensuelle anterieure. Ce cumul ne peut exceder une duree maximale d'un an ; cette limite ne s'applique ni aux beneficiaires d'un contrat emploi-solidarite qui peut cumuler partiellement une allocation de solidarite specifique ou une allocation d'insertion avec la remuneration versee au titre du CES ; ni au travailleur prive d'emploi age dont l'indemnisation est maintenue au titre de l'article 20 du reglement UNEDIC (travailleur age de plus de cinquante-sept ans et demi). Est egalement pris en consideration le cumul durant six mois au plus des taches d'interet general pendant une duree maximale de cinquante heures, mais lorsque ces taches donnent lieu a remuneration. Ainsi, dans les cas evoques plus haut, il peut y avoir cumul de l'allocation du fonds de solidarite pour les anciens combattants d'Afrique du Nord et des revenus tires d'une activite reduite, dans la limite, bien sur, de 4 000 francs par mois. Pour les beneficiaires du fonds de solidarite pour les anciens combattants d'Afrique du Nord, chomeurs et travailleurs occasionnels ou saisonniers, le revenu de l'activite est calcule en un douzieme et le fonds abonde a hauteur de 4 000 francs par mois.
RPR 10 REP_PUB Basse-Normandie O