Texte de la QUESTION :
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M. Henri de Gastines rappelle a M. le ministre du travail, du dialogue social et de la participation qu'un accord paritaire vient d'etre signe entre le patronat et les organisations syndicales, dans le but de creer un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi, alimente par une dotation du regime d'assurance chomage UNEDIC. Une premiere mesure prise dans le cadre de cet accord prevoit de liberer des emplois en financant le depart en retraite anticipee des salaries ages de moins de soixante ans et totalisant quarante annees de cotisations et plus au regime d'assurance vieillesse de base. Cette mesure qui devrait en contrepartie deboucher sur des creations d'emplois est riche de perspectives. Il lui signale cependant que rien ne semble prevu au benefice des travailleurs non salaries ou des ressortissants de la mutualite sociale agricole. Il lui cite l'exemple d'un agent d'assurance, age de cinquante-huit ans qui peut faire etat de quarante-trois annees de versement de cotisations et qui cependant ne semble pas pouvoir beneficier des maintenant de sa retraite. Il lui demande si dans un souci d'equite, il ne lui semble pas possible d'envisager des mesures permettant aux travailleurs non salaries et aux personnes dependant de la mutualite sociale agricole de pouvoir beneficier d'une retraite avant soixante ans lorsqu'ils ont cotise pendant plus de quarante ans.
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Texte de la REPONSE :
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Les partenaires sociaux ont cree, par accord du 5 juillet 1995, un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi, ayant pour objet de financer des mesures destinees a rendre plus performant le fonctionnement du marche du travail. Ce fonds prevoit notamment le financement d'une mesure permettant la cessation d'activite, avant soixante ans, des salaries ayant cotise pendant quarante annuites ou plus aux regimes d'assurance vieillesse de base, a l'initiative du salarie et avec l'accord de l'employeur. Les partenaires sociaux ont precise les conditions de mise en oeuvre de cette mesure par accord en date du 6 septembre 1995. Peuvent beneficier de l'allocation de remplacement du fonds paritaire d'intervention jusqu'a leur soixantieme anniversaire, les salaries affilies au regime d'assurance chomage : dont le contrat de travail est en cours ; ages de cinquante-huit ou cinquante-neuf ans ; totalisant cent-soixante trimestres ou plus valides au titre des regimes obligatoires par l'assurance vieillesse du regime general de la securite sociale ; justifiant des douze annees d'affiliation au regime d'assurance chomage ; justifiant d'au moins une annee d'anciennete chez leur dernier employeur ; ne percevant pas de complement de ressources au titre d'un dispositif de quelque nature que ce soit, de cessation anticipee d'activite, a l'exclusion de preretraites progressives. Ce depart doit donner lieu, dans l'entreprise qui employait l'interesse, a une ou plusieurs embauches de personnes sans emploi afin de maintenir le volume d'heures de travail qu'il aurait effectue si son contrat de travail avait ete maintenu jusqu'a son soixantieme anniversaire. Le fonds d'intervention pour l'emploi etant finance par une partie des contributions des employeurs et des salaries au regime d'assurance chomage, les partenaires sociaux ont souhaite reserver le benefice de la mesure aux salaries ayant cotise au regime d'assurance chomage pendant une duree minimum de douze ans. Ce dispositif ne peut donc etre ouvert aux travailleurs non salaries totalisant cent-soixante trimestres de cotisations au regime d'assurance vieillesse, ceux-ci ne cotisant pas au regime d'assurance chomage et ne remplissant pas de ce fait toutes les conditions pour etre eligibles a la mesure. En revanche, les personnes relevant de la mutualite sociale peuvent beneficier du dispositif des lors qu'elles sont salariees et cotisent a ce titre au regime d'assurance chomage.
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