FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 30245  de  M.   Hannoun Michel ( Rassemblement pour la République - Isère ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  02/10/1995  page :  4121
Réponse publiée au JO le :  05/02/1996  page :  661
Rubrique :  Divorce
Tête d'analyse :  Procedure
Analyse :  Audition des enfants. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Hannoun attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la necessite de prendre plus systematiquement en compte l'avis des enfants dans les procedures de divorce. Alors que les enfants sont souvent perturbes par les procedures de divorce, leur audition n'est pas, en France, juridiquement obligatoire et releve - au contraire de nombreux pays - de la seule appreciation du juge. L'article 338-3 du code de procedure civile dispose en effet que toute decision d'entendre ou non les enfants n'est susceptible d'aucun recours de la part des parents ou de l'un d'entre eux. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui preciser son sentiment sur ce probleme et les mesures qu'il est pret a prendre afin que soit mieux pris en compte l'avis des enfants dans les procedures de divorce.
Texte de la REPONSE : Il resulte de l'article 388-1 du code civil dans sa redaction issue de la loi no 93-22 du 8 janvier 1993, que le mineur capable de discernement a vocation a etre entendu dans toutes les procedures qui le concernent. La reforme intervenue n'a pas eu pour seul objectif d'etendre le champ d'application de l'article 290 (3/) du code civil prevoyant l'audition du mineur, a titre de mesure d'information, dans le cadre du divorce de ses parents. Elle confere un droit nouveau pour l'enfant, celui de demander au juge de l'entendre conformement a l'article 12 de la convention internationale des droits de l'enfant. L'absence d'une voie de recours a l'encontre de la decision du juge refusant d'entendre personnellement l'enfant alors meme que celui-ci en aurait exprime le souhait, ne saurait s'analyser comme une mefiance de legislateur sur le principe meme de l'audition. Elle est la consequence du statut de l'enfant, qui n'est pas partie a la procedure du divorce concernant essentiellement ses parents. Si le juge n'estime pas opportun d'entendre personnellement l'enfant, en raison notamment du tres jeune age de celui-ci, il peut ordonner une enquete sociale au cours de laquelle l'enfant exprimera ses sentiments. La pratique demontre toutefois que les juges aux affaires familiales recourent de plus en plus frequemment a l'audition des enfants. Les dispositions en vigueur repondent donc aux preoccupations de l'honorable parlementaire.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O