Texte de la REPONSE :
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Pour se developper dans un sens favorable a l'emploi, le temps partiel doit repondre au desir de qualite de vie des salaries et aux besoins d'efficacite des entreprises. Il importe donc que son image soit amelioree aupres des salaries : de meilleures garanties doivent leur etre donnees en termes d'acces volontaire au temps partiel, de regularite de leurs horaires de travail, d'egalite d'acces aux promotions et aux carrieres par rapport aux salaries a temps plein, et plus globalement d'integration a la vie de l'entreprise. Or la negociation collective est le moyen le plus efficace pour developper de veritables garanties. C'est pourquoi, afin d'inciter a la negociation, le regime des heures complementaires a ete modifie par la loi du 31 decembre 1992 (art. L. 212-4-3), le volant maximal d'heures ayant ete abaisse d'un tiers a un dixieme de la duree contractuelle du travail, avec toutefois la possibilite de le ramener a un tiers par accord de branche etendu. Cet accord doit comporter un certain nombre de garanties relatives aux themes precites en faveur des salaries. Toutefois, dans un certain nombre de situations, l'obligation de negocier un accord de branche peut apparaitre contraignant et pas assez incitatif. Dans cette perspective, le projet de loi quinquennale contient donc une disposition qui a pour objet de permettre de deroger a la regle du dixieme d'heures complementaires par accord d'entreprise ou d'etablissement.
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