FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 3032  de  M.   Lepercq Arnaud ( Rassemblement pour la République - Vienne ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  28/06/1993  page :  1773
Réponse publiée au JO le :  13/12/1993  page :  4478
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  FCTVA
Analyse :  Reglementation. construction de logements sociaux
Texte de la QUESTION : M. Arnaud Lepercq appelle l'attention de M. le ministre du budget sur le probleme de la construction de logements sociaux locatifs. Grace aux prets locatifs aides du Credit foncier, un certain nombre de communes avait pu participer a cet effort de construction. Or, depuis 1992, du fait d'une interpretation restrictive des textes, la possibilite pour les communes de recuperer la TVA a ete ecartee, ce qui a entraine l'arret de ces investissements. Correlativement, certains departements ne sont plus actuellement en mesure de consommer les enveloppes de PLA du Credit foncier qui leur sont attribuees. Compte tenu de l'interet que porte le Gouvernement a la construction de logements sociaux, il lui demande de bien vouloir retablir la formule qui prevalait anterieurement dans ce domaine.
Texte de la REPONSE : Les depenses que des communes engagent pour la construction de logements locatifs sociaux ne sont pas eligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutee (FCTVA), en vertu de l'article 42-III de la loi de finances rectificative pour 1988. En effet, cet article exclut expressement du benefice du FCTVA les depenses concernant des immobilisations cedees ou mises a disposition au profit de tiers non eligibles au fonds. Modifier ces dispositions legislatives dans le sens indique par l'honorable parlementaire aurait pour effet d'introduire une distorsion dans les conditions de la concurrence. En effet, la location de locaux nus a usage d'habitation ne constitue pas une activite assujettie a la TVA et n'ouvre donc pas droit a la recuperation de la taxe par la voie fiscale. L'impossibilite, pour les communes exercant cette activite, de beneficier du FCTVA les place ainsi dans la meme situation qu'un bailleur prive ou un organisme HLM. Par consequent, il ne convient pas d'instituer une difference de traitement entre les bailleurs HLM ou les bailleurs prives et les collectivites locales, pour lesquelles la location d'immeubles destines a l'habitation n'est pas une activite naturelle. Enfin, la mesure proposee par l'honorable parlementaire aurait, pour l'Etat, un cout budgetaire important, incompatible avec l'indispensable effort de redressement des finances publiques engage par le Gouvernement. Celui-ci n'entend donc pas, pour ces differentes raisons, modifier le dispositif legislatif actuellement en vigueur.
RPR 10 REP_PUB Poitou-Charentes O