Texte de la REPONSE :
|
Le garde des sceaux a l'honneur de faire connaitre a l'honorable parlementaire que la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriete des immeubles batis dispose, a l'alinea 2 de son article 1er, qu'« a defaut de convention contraire creant une organisation differente, la presente loi est egalement applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des amenagements et des services communs, comportent des parcelles, batis on non, faisant l'objet de droits de propriete privatifs ». Pour l'organisation et la gestion des ensembles immobiliers heterogenes vises par le texte ci-dessus rappele, il peut etre constitue, par exemple, des associations syndicales libres de proprietaires regies par la loi du 21 juin 1865 ou des associations foncieres urbaines regies par l'article L. 322-2 du code de l'urbanisme. Dans les ensembles immobiliers heterogenes dont il s'agit, des immeubles batis ou groupes d'immeubles batis peuvent, tout a la fois, etre soumis au statut de la loi du 10 juillet 1965 et relever, pour la gestion d'equipements ou d'amenagements communs, d'une organisation differente telle qu'une association syndicale libre. Dans les immeubles de grande hauteur, il a parfois ete constitue plusieurs coproprietes superposees, dites « en volume », et cree une organisation differente pour gerer le sol commun et les equipements collectifs aux differentes coproprietes surperposees. S'il ne parait pas possible de soumettre a la loi du 10 juillet 1965 les ensembles immobiliers regis par une organisation differente, telle que celle prevue par la loi du 21 juin 1865, en revanche il est envisage de mieux encadrer la representation des coproprietaires pour la prise de decisions au sein de ces organisations differentes, dans le souci d'eviter les difficultes evoquees par l'honorable parlementaire.
|