Rubrique :
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Professions sociales
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Tête d'analyse :
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Assistantes maternelles
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Analyse :
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Agrement. conditions d'attribution
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Texte de la QUESTION :
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M. Michel Dessaint attire l'attention du Mme le ministre de la solidarite entre les generations sur le probleme de l'accueil des enfants chez les assistantes maternelles. En effet, les agrements actuels, trois par assistante maternelle agreee, sont lies a trois noms, et ne prennent pas en compte le nombre d'heures de garde des enfants ; ainsi, une assistante maternelle ne peut prendre en charge que trois enfants maximum, meme si le nombre d'heures de garde est limite. Cette legislation ne semble plus adaptee aux conditions economiques actuelles : les entreprises accordent de plus en plus facilement des emplois a temps partiel aux femmes, ce qui a pour consequence une augmentation significative des demandes de garde a temps partiel. Cette situation penalise non seulement le metier d'assistante maternelle, source d'emplois de proximite, mais egalement les familles qui n'ont besoin que de quelques heures de garde par semaine, et qui donc trouvent difficilement des places pour leurs enfants. Il serait donc plus avantageux pour les deux parties que le nombre d'agrements soit lie a un nombre d'heures de travail et non a un nombre d'enfants. En consequence, il lui demande de revoir la legislation en ce sens.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a attire l'attention du ministre du travail et des affaires sociales sur l'organisation du service de garde d'enfants assure par les assistantes maternelles. La loi no 92-642 du 12 juillet 1992, qui a revalorise le statut des assistantes maternelles, a egalement precise et amenage les conditions d'agrement de ces personnes. La procedure d'agrement a fait l'objet du decret no 92-1051 du 29 septembre 1992. Nominatif, cet agrement mentionne le nombre et l'age des mineurs pouvant etre accueillis. Si l'article no 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale limite a trois le nombre de mineurs accueillis chez une assistante maternelle, il laisse au president du conseil general la possibilite d'accorder des derogations. Le legislateur a voulu, a travers ces mesures derogatoires, permettre la prise en compte des conditions et des besoins locaux, notamment en matiere d'accueil periscolaire. Seul, le medecin responsable du service departemental de protection maternelle et infantile, competent en matiere d'agrement, est habilite a apprecier les differentes situations et a modifier le quota des enfants susceptibles d'etre accueillis par l'assistante maternelle dans le respect de l'interet de chaque enfant.
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