FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 3046  de  M.   Landrain Édouard ( Union pour la démocratie française et du Centre - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  environnement
Question publiée au JO le :  28/06/1993  page :  1767
Réponse publiée au JO le :  08/11/1993  page :  3929
Rubrique :  Emploi
Tête d'analyse :  Cumul emploi retraite
Analyse :  Pecheurs de l'etang du lac de Grandlieu
Texte de la QUESTION : M. Edouard Landrain interroge M. le ministre de l'agriculture et de la peche au sujet des pecheurs - tous professionnels - de l'etang du lac de Grandlieu (Loire-Atlantique) qui pouvaient, jusqu'a ces derniers mois, continuer a pratiquer une activite reduite pendant leur retraite. Desormais, cela semble impossible. La retraite des pecheurs professionnels du lac de Grandlieu est extremement modique. Il lui demande s'il serait malgre tout possible d'attribuer des licences de peche professionnelle « reduites » aux pecheurs professionnels en retraite du lac de Granddlieu, leur permettant ainsi de beneficier d'un revenu annexe a leur retraite.
Texte de la REPONSE : L'exercice de la peche professionnelle en eau douce est subordonne a des conditions fixees par les articles R.234-35 et suivants du code rural. Des lors que le pecheur detient un droit de peche, il doit adherer a une association agreee de pecheurs professionnels et s'engager ainsi a consacrer au moins la moitie de son temps de travail a la peche ou en retirer au moins la moitie de ses revenus professionnels ; il doit aussi etre affilie au regime de protection sociale des personnes non salariees des professions agricoles. A la retraite, les pecheurs professionnels percoivent une pension liquidee par le regime d'assurance vieillesse des personnes non salariees agricoles. Le service de cette pension est subordonne a la cessation definitive de l'activite. Il est suspendu des lors que l'assure reprend une activite non salariee agricole. De l'application de ces dispositions de la loi no 86-19 du 6 janvier 1986 relative a l'abaissement a soixante ans de l'age de la retraite des personnes non salariees des professions agricoles, il ressort qu'un pecheur professionnel ne peut obtenir le droit de continuer a pratiquer la peche aux engins et aux filets, meme dans le cadre d'une activite reduite.
UDF 10 REP_PUB Pays-de-Loire O