FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 30475  de  M.   Cavaillé Jean-Charles ( Rassemblement pour la République - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, pêche et alimentation
Ministère attributaire :  agriculture, pêche et alimentation
Question publiée au JO le :  09/10/1995  page :  4192
Réponse publiée au JO le :  06/05/1996  page :  2450
Date de signalisat° :  29/04/1996
Rubrique :  Retraites : regime general
Tête d'analyse :  Age de la retraite
Analyse :  Plongeurs professionnels. retraite anticipee
Texte de la QUESTION : M. Jean-Charles Cavaille appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la peche et de l'alimentation sur l'age du droit a la retraite des plongeurs professionnels. Ce metier de scaphandrier se pratique en milieu difficile a fort taux de pollution et avec l'utilisation d'outils dangereux. Il entraine fatigue et usure physique, necessitant un suivi medical regulier et obligatoire semestriel des l'age de quarante ans (decret no 90-277 du 28 mars 1990). Il en resulte, etant donne les conditions de travail tres penibles, des consequences sur la sante des interesses, qui souffrent, pour la plupart apres l'age de cinquante ans, de maladies telles que surdite, rhumatismes, abaissement de l'acuite visuelle. Il lui demande donc de lui indiquer s'il entend prendre des mesures pour que ces personnes puissent beneficier du droit a la retraite l'annee de leur cinquantieme anniversaire.
Texte de la REPONSE : Les plongeurs sont assures aupres soit du regime general de securite sociale, soit du regime special de securite sociale des marins ; l'affiliation au second regime est obligatoire des lors que les interesses sont inscrits au role d'equipage du navire qui sert de support a leur activite, c'est-a-dire qu'ils participent effectivement a la conduite et a l'exploitation de ce navire. Il est patent que, comme le souligne l'honorable parlementaire, l'activite de plongee est penible. Il ne semble pas pour autant que le regime general de securite sociale doive modifier les regles d'acces a la retraite pour un secteur specifique ; d'autres secteurs, en effet, presentent des particularites et une penibilite certes differentes, mais qui pourraient conduire au meme raisonnement. Des mesures derogatoires ne pourraient que creer des precedents generateurs de desequilibres financiers pour la securite sociale. Dans le meme sens, il ne peut etre introduit au sein du regime des marins de dispositions derogatoires, ce regime etant lui-meme prevu pour repondre aux aspects particuliers du metier de marin, qui a toujours ete reconnu comme etant difficile. Dans ce regime, il convient de le souligner, les marins peuvent acceder a la retraite a cinquante ans s'ils ont accompli au moins 25 annees de services valides pour le regime, ce qui leur permet, le cas echeant et sous reserve de dispositions relatives aux cumuls entre la retraite et l'activite, d'engager une autre carriere professionnelle a terre ; par ailleurs, il peuvent acceder a la retraite avec toutes les annuites effectuees, des lors qu'elles sont superieures a 15, a l'age de cinquante ans. Etant marins, ils peuvent dans tous les cas, en dehors de la plongee stricto sensu, se reconvertir dans une carriere exclusivement embarquee conduisant a pension du regime special, ou, s'ils remplissent les conditions prevues a cet effet par le code des pensions de retraite des marins, valider les periodes passees a terre dans des emplois definis par ce code. Dans ces conditions, il ne parait donc guere opportun de prendre de mesures dans le sens suggere.
RPR 10 REP_PUB Bretagne O