Texte de la QUESTION :
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M. Michel Meylan attire l'attention de M. le ministre du logement sur la proliferation des antennes paraboliques installees notamment dans les quartiers ou sont regroupes les logements a loyer modere. Le decret no 93-1195 du 22 octobre 1993, codifie par l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme, dispense de permis de construire l'installation de telles antennes, des lors qu'elles n'excedent pas 4 metres de diametre et que la longueur de leur reflecteur ne depasse pas 1 metre. Compte tenu de la taille de plus en plus reduite aussi bien de la parabole (le plus souvent inferieure a 1 metre) que du reflecteur, la plupart des installations individuelles sont libres et l'exigence d'un permis de construire fixee par ce texte n'intervenant veritablement que pour les antennes collectives. Pour ces raisons et en l'absence de veritable reglementation, l'installation de ces antennes sur les fenetres et les facades pose, d'une part, un probleme esthetique sur le plan architecturale et, d'autre part, n'est pas specialement un facteur d'integration de familles etrangeres a notre culture. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures permettant d'instaurer un controle direct sur l'implantation de ces antennes il compte prendre.
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Texte de la REPONSE :
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Les antennes paraboliques dont la dimension du reflecteur est inferieure a 1 metre n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire et ne sont donc pas controlees au titre de la declaration de travaux. Toutefois, cette exclusion des antennes paraboliques du champ d'application du permis de construire n'implique pas l'absence de tout controle. En effet, leur installation doit obeir aux regles d'urbanisme et en particulier aux dispositions des plans d'occupation des sols ou des documents d'urbanisme en tenant lieu lorsqu'ils existent. Ces documents ou bien encore les reglements de lotissements peuvent etre l'occasion d'edicter des prescriptions ayant pour objet de masquer les antennes en les peignant ou les soumettre a une obligation de recul par rapport au bord de la toiture. L'installation des antennes paraboliques doit respecter ces prescriptions et toute infraction est susceptible d'etre poursuivie sur le fondement de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, les regles d'urbanisme edictees par les documents d'urbanisme sont independantes du droit des tiers, c'est-a-dire des regles de droit prive qui peuvent exister dans le cadre du cahier des charges du lotissement ou du reglement de copropriete, et qui doivent egalement etre respectees. Enfin l'installation d'une antenne parabolique peut etre controlee au titre d'une autre legislation, notamment de la loi modifiee du 7 janvier 1983 (art. 70) sur les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), de la loi du 31 decembre 1913 sur les monuments historiques ou de la loi du 2 mai 1930 relative a la protection des monuments naturels et des sites. En tout etat de cause, et quel que soit le type de controle exerce, l'implantation des antennes paraboliques ne peut etre reglementee que pour de reels motifs d'urbanisme ou d'architecture. En outre, un maire ne saurait interdire de maniere generale et absolue l'implantation des antennes paraboliques, ce qui aurait pour effet, dans certains quartiers, de limiter de maniere discriminatoire la liberte, celle-ci etant garantie par la directive du Conseil des communautes europeennes du 3 octobre 1989.
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