FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 30587  de  M.   Trassy-Paillogues Alfred ( Rassemblement pour la République - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  09/10/1995  page :  4200
Réponse publiée au JO le :  11/12/1995  page :  5236
Rubrique :  Gendarmerie
Tête d'analyse :  Gendarmes
Analyse :  Revendications
Texte de la QUESTION : M. Alfred Trassy-Paillogues appelle l'attention de M. le ministre de la defense sur un certain nombre de revendications des militaires actifs et retraites de la gendarmerie, a savoir : l'acceleration des conditions d'integration de l'indemnite de sujetion speciale de police (ISSP) dans la base de calcul des pensions de retraite ; l'octroi de cette indemnite a tous les militaires ayant accompli vingt-cinq ans de service, a partir de cinquante ans ; l'augmentation de la pension de reversion des veuves de la gendarmerie, la revision de l'indice, a l'echelon exceptionnel, de tous les marechaux des logis-chefs, apres vingt et un ans de service ; la parite police-gendarmerie en matiere de classement indiciaire « hors categories » ainsi que l'application des accords Durafour. Par ailleurs, les militaires de la gendarmerie souhaitent beneficier d'un statut particulier au sein de la fonction militaire. Ils demandent egalement que les associations qui les representent participent aux debats les concernant. En matiere d'effectifs, ils contestent le contenu du projet ministeriel qui ne correspond pas a leurs besoins pour faire face a l'augmentation de la delinquance. Il lui demande quelle est sa position sur l'ensemble de ces points et quelles mesures il envisage de prendre afin de repondre favorablement a ces revendications dont certaines datent d'une dizaine d'annees, et ameliorer ainsi les conditions de vie des gendarmes qui jouent un role important en zone rurale.
Texte de la REPONSE : Les differents points evoques par l'honorable parlementaire appellent les remarques suivantes : 1/ Les militaires retraites de la gendarmerie beneficient, en application de l'article 131 de la loi de finances no 83-1179 du 29 decembre 1983, de l'integration progressive sur quinze ans, du 1er janvier 1984 au 1er janvier 1998, de l'indemnite de sujetions speciales de police (ISSP) dans le calcul de leur pension de retraite. Cet etalement a ete motive par l'augmentation progressive des retenues pour pension prelevees sur la solde des militaires en activite de service, mais egalement par la charge budgetaire importante que represente la realisation de cette mesure. Il convient de noter que l'integration complete et immediate de l'ISSP sur quatorze ans emporterait un surcout annuel total de 170 MF (soit 150 MF supportes par l'Etat et 20 MF par les personnels d'active), et de 255 MF dans le cas d'une integration sur treize ans (soit 215 MF supportes par l'Etat et 40 MF par les personnels d'active). En toute hypothese, l'integration sera totalement realisee en 1998 ; 2/ Certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite sont specifiques aux militaires et souvent plus avantageuses. C'est ainsi que, hormis le cas de radiation des cadres par limite d'age ou par suite d'infirmite, la possibilite est offerte aux officiers apres vingt-cinq ans de service et aux sous-officiers apres quinze ans de service d'obtenir la jouissance immediate d'une pension. Il apparait evident que le code des pensions civiles et militaires de retraite prend en compte, a l'aide des differentes dispositions, la specificite inherente a la condition de militaire, y compris pour les gendarmes, et leur apporte des avantages particuliers dont il convient de tenir compte lorsqu'on etablit des comparaisons entre la gendarmerie et d'autres personnels de la fonction publique ; 3/ Les epouses de militaires eprouvent des difficultes compte tenu des mutations frequentes de leur mari pour effectuer une carriere et obtenir une retraite personnelle. En contrepartie, elles beneficient de dispositions relatives aux pensions de reversion globalement plus favorables que celles du regime general de la securite sociale. En effet, les veuves de militaires de carriere percoivent, en application des dispositions des articles L. 38 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite, 50 p. 100 de la pension obtenue ou qu'aurait pu obtenir le mari le jour de son deces. Cette pension, qui peut atteindre 80 p. 100 de la solde de base, est servie sans conditions d'age ou de ressources, contrairement au regime general de la securite sociale qui prevoit que la veuve ne peut percevoir sa pension qu'a partir de 55 ans et pour un montant annuel, calcule en fonction de ses autres ressources personnelles, fixe a 2 080 fois le SMIC horaire, soit 76 918 francs depuis le 1er juillet 1995. Les regles en vigueur dans les regimes speciaux leur sont specifiques et presentent peu de points communs avec celles applicables dans le regime general. L'alignement systematique de chacune de ces regles sur les dispositions les plus favorables qui peuvent exister dans les autres regimes conduirait a alourdir considerablement les charges de retraites. Il apparait difficile, dans ces conditions, de modifier le taux de la pension de reversion des veuves de militaires ; 4/ Depuis le 1er janvier 1986, les gendarmes peuvent acceder apres ving et un ans et demi de service a un echelon exceptionnel sur lequel est calculee leur pension de retraite, des lors qu'ils l'ont detenu au moins six mois. Cette mesure a pris son plein effet le 1er juillet 1986. Jusqu'au 31 juillet 1995, tous les echelons de remuneration des marechaux des logis-chefs etaient dotes d'indices superieurs ou au moins egaux a ceux des gendarmes de meme anciennete. Depuis le 1er aout 1995, l'echelon exceptionnel de gendarme est effectivement dote d'un indice superieur a l'indice le plus eleve obtenu par les marechaux des logis-chefs a vingt et un ans de service. Il n'est pas contestable que les qualites requises pour etre promu au grade de marechal des logis-chefs sont au moins equivalentes a celles qui ouvrent aux gendarmes l'acces a l'echelon exceptionnel de leur grade. C'est pourquoi, afin de remedier a une telle situation, le ministere de la defense a engage des negociations interministerielles qui se sont concretisees par la publication au Journal officiel du 15 avril dernier de l'arrete du 5 avril 1995. Ce dispositif va permettre de revaloriser, sur la base d'un indice au moins egal a celui afferent a l'echelon exceptionnel du gendarme, les pensions des marechaux des logis-chefs, retraites depuis le 1er juillet 1986 et ayant au moins vingt et un ans et six mois de services. Il est a souligner toutefois que les marechaux des logis-chefs radies des cadres anterieurement au 1er juillet 1986, ne pourront pretendre a une telle revision. En effet, avant cette date, aucun gendarme n'ayant pu beneficier d'une pension de retraite calculee sur l'echelon exceptionnel, puisqu'il ne pouvait pas reunir six mois de services dans cet echelon, les marechaux des logis-chefs retraites avant le 1er juillet 1986 percoivent une pension de retraite superieure a celle des gendarmes ayant atteint, a cette epoque, le dernier echelon de leur grade. La situation des interesses n'est donc pas discriminatoire et reste conforme a l'equite ; 5/ La discussion intervenue pour le projet de loi d'orientation et de programmation sur la securite, devenu loi no 95-73 du 21 janvier 1995, a suscite un certain nombre d'interrogations parmi le personnel de la gendarmerie nationale : en particulier, s'est manifestee la crainte que des dispositions nouvelles viennent remettre en cause, ou du moins porter partiellement atteinte, a la parite indiciaire entre la situation du gendarme et du gardien de la paix et sous-brigadier. C'est la raison pour laquelle il a ete precise dans l'annexe I de cette loi, qu'aucune mesure d'application de ce texte ne doit remettre en cause cette parite. Il est rappele qu'independamment des ameliorations sensibles obtenues par les sous-officiers de la gendarmerie en leur qualite de militaires, le ministre de la defense continuera de veiller a ce que la situation des gendarmes ne soit pas moins favorable que celle des policiers. Ainsi, le ministere de la defense a diligente une etude de fond, en cours de realisation, aux fins d'examiner, de maniere concertee, les problemes suscites par l'application de la parite et de proposer eventuellement des elements concrets de solution ; 6/ Conformement au principe pose dans l'article 19-II du statut general des militaires qui prevoit que « toute mesure de portee generale affectant la remuneration des fonctionnaires civils de l'Etat est, sous reserve des mesures d'adaptation necessaires, appliquee, avec effet simultane, aux militaires de carriere », les dispositions du protocole d'accord du 9 fevrier 1990 relatif a la renovation de la grille des classifications et des remunerations des fonctionnaires, ont fait l'objet d'une transposition aux militaires. C'est dans cet esprit que l'arrete du 19 avril 1991 modifiant l'arrete du 30 decembre 1975 a prevu que les adjudants-chefs et maitres principaux, echelle 4, beneficieront, a compter du 1er aout 1996, d'un echelon supplementaire a vingt-cinq ans de service. Le reclassement de ces adjudants-chefs et maitres principaux radies des cadres avant la mise en oeuvre de ces dispositions, leur permettra de beneficier de cet echelon conformement a l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 7/ Les officiers et les sous-officiers de gendarmerie beneficient de statuts particuliers resultant des decrets no 75-1209 et no 75-1214 du 22 decembre 1975 ; 8/ L'article 10 de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut general des militaires dispose que l'existence de groupements professionnels militaires a caractere syndical, ainsi que l'adhesion des militaires en activite de service a des groupements professionnels, sont incompatibles avec les regles de la discipline militaire. Le fait que les membres des forces armees ne puissent se reunir en associations specifiques ayant pour objet la defense d'interets professionnels ne signifie pas que ces derniers soient ignores. En effet, le ministre de la defense attache beaucoup d'importance a ce que les militaires puissent s'exprimer dans le cadre des instances de concertation et defendre leurs droits. En ce domaine, un certain nombre de garanties ont d'ailleurs traduit, ces dernieres annees, l'evolution des mentalites et de la conception que la France a de son armee. Les plus importantes concernent l'amelioration de la representativite des membres du conseil superieur de la fonction militaire, tires au sort parmi les seuls militaires volontaires, la creation d'un conseil de la fonction militaire par armee et formation rattachee, le developpement des instances de concertation dans les unites et l'exercice d'un droit de recours jusqu'au ministre ouvert a tous les militaires. Le conseil de la fonction militaire gendarmerie est, comme le conseil de la fonction militaire de chaque armee, associe aux etudes concernant les personnels qu'il represente ; 9/ De 1990 a 1995, l'effectif des personnels militaires de la gendarmerie nationale est passe de 88 262 a 92 232, soit une augmentation totale de 3 970 repartie en 2 435 militaires d'active et 1 535 militaires du contingent. Ces creations, completees par des operations de redeploiement interne, marquent la volonte du ministre de la defense de concretiser la politique de proximite qu'il entend voir mener par la gendarmerie. Elles sont destinees a accroitre la capacite operationnelle d'un certain nombre de formations, et a renforcer les groupements de gendarmerie departementale comptant le plus grand nombre de brigades a l'effectif de six sous-officiers, afin d'ameliorer et de faciliter la nouvelle organisation du service de nuit intervenue depuis le 1er mars 1994. Elles devraient permettre egalement d'adapter le dispositif de surveillance a l'accroissement du reseau autoroutier et routier.
RPR 10 REP_PUB Haute-Normandie O