FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 306  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  26/04/1993  page :  1247
Réponse publiée au JO le :  21/06/1993  page :  1729
Rubrique :  Enseignement maternel et primaire : personnel
Tête d'analyse :  Professeurs des ecoles
Analyse :  Affectation. Lorraine
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'education nationale sur le fait qu'un IUFM a ete cree en Lorraine. Contrairement aux anciennes ecoles normales dont le recrutement etait departemental, l'IUFM regionalise les affectations. De ce fait, il n'est pas tenu compte du domicile d'origine des personnes, ce qui est hautement regrettable ; notamment, les recrutements pour les futurs professeurs d'ecole ont conduit a affecter dans le departement de la Meuse des personnes residant dans la region messine alors que les deux departements de la Meuse et de la Moselle ne sont meme pas contigus. Cette situation est fortement regrettable et il souhaiterait qu'il lui indique s'il ne serait pas possible d'affecter les personnes concernees dans leur propre departement, d'autant que celui de la Moselle est le plus peuple et que c'est aussi celui qui disposait, jusqu'a la reforme, de deux ecoles normales d'instituteurs.
Texte de la REPONSE : Il est precise que le recrutement des professeurs des ecoles est academique (et non pas departemental comme l'etait celui des eleves-instituteurs) et que le mecanisme de l'affectation departementale repose sur des principes fixes reglementairement que les candidats ont accepte en s'inscrivant au concours et en acceptant le poste qui leur a ete propose. Cette regle est valable pour les candidats issus de la liste principale d'admission qui sont affectes dans un departement de l'academie dans l'ordre de leur rang de classement sur la liste, dans l'ordre des choix figurant sur leur fiche de voeux jointe a leur dossier de candidature et dans la limite des possibilites d'affectation prevues pour chaque departement, ainsi que pour les candidats inscrits sur la liste complementaire chaque fois qu'il doit etre fait appel a un ou plusieurs d'entre eux. Toute entorse a ces principes etant susceptible de leser d'autres candidats pourrait entrainer des recours de leur part. Les interesses pourront eventuellement changer d'affectation apres leur titularisation en participant au mouvement par permutation ou mutation ou en demandant a beneficier des dispositions pour rapprochement des menages prevues par l'article 60 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiee portant dispositions statutaires relative a la fonction publique de l'Etat.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O