FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 30732  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française et du Centre - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  16/10/1995  page :  4310
Réponse publiée au JO le :  01/04/1996  page :  1796
Rubrique :  Securite civile
Tête d'analyse :  Services departementaux d'incendie et de secours
Analyse :  Financement. participation des compagnies d'assurances
Texte de la QUESTION : M. Leonce Deprez demande a M. le ministre de l'interieur si, dans le cadre de nouvelles dispositions legislatives et reglementaires relatives aux services d'incendie et de secours, il est envisage la possibilite de faire participer les beneficiaires indirects de la securite civile (notamment les compagnies d'assurances) au financement des depenses liees a la mise en oeuvre des reformes relatives tant au regime indemnitaire et de travail des sapeurs-pompiers professionnels qu'au developpement du volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers. Il souligne que ces propositions sont notamment formulees par l'Association des maires de France (AMF) et souhaiterait qu'il puisse indiquer la suite qu'il envisage de leur reserver.
Texte de la REPONSE : Les reformes legislatives concernant les services d'incendie et de secours et le developpement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers seront prochainement soumises en seconde lecture au Senat. Elles ne prevoient pas explicitement de participations exterieures au financement des services d'incendie et de secours. Toutefois, l'article 43 du projet de loi sur les services d'incendie et de secours, s'il reaffirme le principe de la gratuite des secours, ne meconnait pas la necessite d'une tarification applicable aux services rendus par les sapeurs-pompiers en dehors de leurs missions de secours. Aux termes de l'article susvise, le « service departemental d'incendie et de secours n'est tenu de proceder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement a ses missions de service public definies a l'article 2 du projet de loi. S'il a procede a des interventions ne se rattachant pas directement a l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes beneficiaires une participation aux frais dans les conditions determinees par deliberation du conseil d'administration ». Cette disposition doit permettre de sensibiliser les citoyens au fait que les sorties des sapeurs-pompiers ont un cout et d'eviter toute situation conflictuelle avec les entreprises privees de prestations de services. La seule disposition faisant etat de la participation des compagnies d'assurances au financement des services d'incendie et de secours figure actuellement a l'article 10 bis du projet de loi relatif au developpement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. Celui-ci prevoit qu'« une convention nationale conclue entre l'Etat, les organisations representatives des employeurs des sapeurs-pompiers volontaires et les organisations representatives des entreprises d'assurance determine les conditions de reduction des primes d'assurance incendie dues par les employeurs de salaries ou d'agents publics ayant la qualite de sapeur-pompier volontaire ». La limite maximum d'abattement est de 25 p.100. A defaut de conclusion de la convention, l'abattement s'opererait conformement a la loi. Cette derniere mesure resulte d'un amendement parlementaire, adopte le jeudi 15 fevrier dernier a l'Assemblee nationale.
UDF 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O