Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Mazeaud rappelle a M. le ministre du budget qu'une importante reforme de la fiscalite de l'assurance-vie, en matiere de droits de succession, a ete realisee par l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1991 (loi no 91-1323 du 30 decembre 1991). Cette reforme, qui modifie l'article 757B du CGI a ete expressement declaree applicable aux contrats souscrits a compter du 20 novembre 1991. Pour les contrats anterieurs a cette date, de nombreux praticiens (assureurs, notaires, banquiers, conseils en gestion de patrimoine...) hesitent, dans le silence du texte, a prendre officiellement parti, en ce qui concerne la solution susceptible d'etre legalement retenue sur le plan fiscal. Cette insecurite juridique est evidemment regrettable. Conformement au principe pose a l'article 132-12 du code des assurances, il est generalement admis, pour ces contrats anterieurs au 20 novembre 1991, que les sommes dues par l'assureur a la suite du deces de l'assure, sont, quel que soit leur montant, recueillies par le beneficiaire designe (souvent le conjoint survivant) en franchise totale de droits de succession. Bien entendu, il convient de reserver le cas d'un eventuel « abus de droit », au sens de l'article L. 64 du livre des procedures fiscales (voir J.O. A.N. 11 janvier 1993, p. 127 : reponse a question no 63987 de M. Godfrain). Il tient a preciser (pour faciliter l'etablissement de la reponse) que l'hypothese a laquelle il se refere est celle d'un PER, (plan d'epargne retraite) ouvert en 1988, par une personne alors agee de soixante-neuf ans, et prevoyant le versement des primes periodiques majorables, ainsi que la possibilite de versement complementaires ; qu'en 1990, ce PER a ete automatiquement transforme en PEP (plan d'epargne populaire) ; que, posterieurement au 20 novembre 1991, les versements ont ete sensiblement majores, dans l'esprit de la reforme, mais sans l'intervention de clauses nouvelles et sans modification de l'economie du contrat ; que ces versements nullement « exageres » (au sens de l'article 132-13, al. 2, C. Ass.) sont encore loin d'avoir atteint le plafond de 600 000 F, specifique au regime fiscal du PEP. Il demande si, dans une hypothese de ce type, et compte tenu de l'interpretation donnee a l'article L. 64, precite du Livre des procedures fiscales par la Cour de cassation (Com., 19 avril 1988, rev. jur. fiscale 89, p. 47) dont la jurisprudence s'est alignee sur celle du conseil d'Etat (Plen., 10 juin 1981, RJF 81, p. 429), l'administration serait susceptible de notifier un redressement au beneficiaire de l'assurance et de mettre en oeuvre la procedure de repression des abus de droit.
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Texte de la REPONSE :
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En application des dispositions du I de l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1991, qui a modifie le regime fiscal applicable aux sommes dues par un assureur a raison du deces d'un assure, seules les primes versees apres le soixante-dixieme anniversaire de l'assure, dans le cadre de contrats souscrits a compter du 20 novembre 1991, sont desormais assujetties aux droits de mutation par deces pour la fraction qui excede 200 000 francs. Des lors, les sommes versees par un assureur dans le cadre de contrats souscrits avant cette date ne sont plus soumises aux droits de mutation a titre gratuit, quel que soit l'age de l'assure a la date de la conclusion du contrat ou du versement des primes. Toutefois, lorsque, a compter du 20 novembre 1991, de nouvelles clauses telles que le versement de primes non prevues dans le contrat originel ou disproportionnees par rapport a celles versees avant le 20 novembre 1991 viennent modifier l'economie du contrat, le capital ou la rente payable au deces de l'assure entre dans le champ d'application du nouveau dispositif. La qualification du nouveau contrat en fonction du caractere disproportionne des nouvelles primes par rapport a celles acquittees anterieurement au 20 novembre 1991 est une question de fait qui repose sur les elements propres a chaque affaire. Il ne pourrait etre repondu plus precisement a l'honorable parlementaire que si, par l'indication du nom et de l'adresse du souscripteur du contrat, l'administration etait en mesure de faire proceder a une instruction detaillee.
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