Texte de la QUESTION :
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Par acte du 13 fevrier 1989, un apport de droits sociaux, representant plus de 50 p. 100 du capital d'une societe passible de l'impot sur les societes, a ete realise par des personnes physiques, a une societe passible de l'impot sur les societes, dans le cadre d'une operation d'echange, avec effet retroactif au 1er avril 1988, date d'ouverture de l'exercice de la societe beneficiaire. Ladite operation approuvee par l'Assemblee des actionnaires de la societe beneficiaire du 31 mars 1989 est intervenue dans les conditions du regime fiscal des plus-values de cession de participations superieures a 25 p. 100 mis en place par la loi de finances du 30 decembre 1987. Conformement aux dispositions de l'article 160-I ter du code general des impots dans sa redaction ancienne, les apporteurs ont beneficie du regime de report d'imposition de la plus-value ainsi realisee, apres avoir pris l'engagement de conserver les titres recus pendant une duree d'au moins cinq annees. A l'expiration dudit delai, soit au 1er avril 1994, ces memes personnes envisagent de proceder a une nouvelle operation d'echange dans le cadre d'un apport des titres precedemment recus, a une societe egalement passible de l'impot sur les societes. Cet echange sera alors realise conformement aux dispositions actuellement en vigueur resultant de la loi du 26 juillet 1991 et du decret du 27 decembre 1991, et les apporteurs beneficieront du report d'imposition de la plus-value degagee jusqu'au moment de la cession ou du rachat des titres recus lors de cet echange. M. Charles Millon demande a M. le ministre du budget si ces mutations seront apprehendees comme une operation globale se decomposant en deux echanges successifs ou comme deux operations totalement distinctes et si, de ce fait, l'apport envisage devant intervenir apres le 1er avril 1994, entrainera la taxation de la plus-value actuellement en report d'imposition.
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