Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Yves Le Deaut appelle l'attention de M. le secretaire d'Etat au budget sur les consequences de l'augmentation du taux de TVA sur les attributions du FCTVA pour les communes et autres collectivites locales. En effet, alors que le taux de TVA a augmente de deux points a compter du 1er aout 1995, le taux de compensation pour les communes passera a partir du 1er janvier 1997 de 14,777 p. 100 pour les investissements realises jusqu'au 31 juillet 1995 a 16,176 p. 100 pour ceux realises a partir du 1er aout 1995, soit une perte de 0,6 p. 100 pour les collectivites locales. La situation est identique pour les attributions du FCTVA aux communautes de villes et de communes. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que les collectivites locales ne soient pas penalisees par l'augmentation de 2 p. 100 du taux de TVA.
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Texte de la REPONSE :
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L'augmentation du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutee (TVA) de 18,6 p. 100 a 20,6 p. 100 a compter du 1er aout 1995 a pour consequence de rencherir, meme si la repercussion sur les prix n'est pas integrale, les depenses d'equipement des collectivites locales. Le Gouvernement a decide que le taux de compensation forfaitaire du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutee (FCTVA) serait recalcule en fonction du nouveau taux normal de la TVA. Un article legislatif du projet de loi de finances pour 1996 a pour objet de fixer le nouveau taux de compensation applicable a compter de 1997. Compte tenu des regles de versement des attributions, le taux applicable en 1997 pour les investissements realises en 1995 tient compte du relevement du taux normal de TVA en cours d'annee. Le nouveau taux de compensation est applicable immediatement pour les communautes de communes et de villes, qui beneficient d'un regime derogatoire. Pour l'ensemble des collectivites locales et de leurs groupements, les taux applicables a compter de 1997 tiennent compte de la reduction de 0,905 point au titre du prelevement effectue au profit des communautes europeennes, conformement a l'article 53 de la loi de finances initiale pour 1994.
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