Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Louis Masson appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur la remarque qui vient de lui etre faite par le comite national des frontaliers de France, remarque selon laquelle l'interpretation de la circulaire no 91-3 du 16 janvier 1991 concernant la contribution sociale generalisee ne serait pas la meme selon les centres departementaux de l'URSSAF situes a la frontiere avec l'Allemagne, le Luxembourg et la Suisse. Les frontaliers qui travaillent notamment au Luxembourg et dans le canton de Geneve et qui sont imposables sur leur lieu de travail, souhaitent, afin que toute ambiguite soit levee, qu'il leur soit confirme qu'ils ne sont pas astreints au paiement de la CSG, en application des conventions fiscales internationales, signees dans le but d'eviter les doubles impositions. Il lui demande de bien vouloir lui apporter des precisions au sujet de la situation des travailleurs frontaliers vis-a-vis de la CSG.
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Texte de la REPONSE :
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La contribution sociale generalisee est due sur les revenus d'activites percus par les personnes fiscalement domiciliees en France pour le paiement de l'impot sur le revenu. Pour la determination de la domiciliation fiscale, les dispositions des conventions fiscales internationales ratifiees par la France priment sur la legislation nationale. C'est ainsi que les travailleurs frontaliers exercant leur activite en Suisse dans le canton de Geneve et certains cantons non limitrophes de la France, comme le canton d'Argovie, soumis a l'impot sur le revenu en Suisse conformement aux dispositions de la convention du 9 septembre 1966 modifiee par l'accord du 11 avril 1983, ne sont pas assujettis a la contribution sociale generalisee, alors que ceux residant dans les cantons limitrophes, soumis a l'impot sur le revenu en France y sont assujettis, qu'ils relevent ou non, en tout ou partie, des regimes francais de securite sociale pour leur protection sociale. La contribution sociale generalisee est une imposition dont le champ est plus large que celui des cotisations sociales puisqu'elle concerne egalement et notamment les revenus de la participation et de l'interessement des salaries, les primes des fonctionnaires, les revenus du patrimoine et les revenus des placements. Son produit est affecte au financement de prestations de solidarite nationale. Il a ainsi paru legitime au Parlement de faire reposer cette contribution sur l'ensemble des revenus des personnes imposees en France, et non sur les seuls revenus des personnes pouvant beneficier des prestations des regimes francais de securite sociale. En outre, si les ressortissants d'un pays membre de la Communaute europeenne travaillant dans un autre pays membre relevent normalement du seul regime de protection sociale du pays ou ils travaillent, ce principe d'unicite de la legislation sociale ne s'oppose pas a ce que des prestations de securite sociale puissent, dans certains cas, etre servies par un pays a ses residents travaillant dans un autre pays membre, comme, par exemple, les prestations familiales dites differentielles du regime francais de securite sociale. On peut egalement relever que les actifs relevant des regimes francais de protection sociale supportent la contribution sociale generalisee sur les revenus d'activite qu'ils ont percus depuis le 1er fevrier 1991 alors que les difficultes de recensement des travailleurs frontaliers n'ont permis de proceder a leur affiliation que recemment, soit depuis le 1er octobre 1992. Compte tenu de ces circonstances particulieres, les URSSAF ont ete autorisees a ne pas les affilier a effet du 1er fevrier 1991 et a ne pas reclamer le versement de la contribution sur les revenus percus depuis cette date, mais seulement a compter du premier jour du mois suivant leur identification.
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