Texte de la QUESTION :
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M. Christian Vanneste attire l'attention de Mme le ministre de la sante publique et de l'assurance maladie sur les consequences du decret no 95-446 du 24 avril 1995 relatif a l'opposition entre les mains de tiers detenteurs prevue par l'article L. 652-3 du code de securite sociale et modifiant ce code. Celui-ci permet aux caisses d'assurance vieillesse des professions non salariees et aux organismes conventionnes d'assurance maladie de pratiquer des saisies, entre les mains de tiers detenteurs de fonds, pour recouvrer des sommes dont les assures sociaux seraient debiteurs a leur egard. Ce decret prevoit que la voie d'execution peut etre effectuee par lettre recommandee avec accuse de reception, ne laissant aucune possibilite a l'assujetti de saisir un tribunal competent. La caisse saisissante doit simplement justifier d'une mise en demeure non susceptible de recours juridictionnel. Ainsi, le tiers detenteur peut, dans ces conditions, remettre des fonds a l'organisme saisissant alors meme que le tribunal pourra rendre ulterieurement une decision defavorable a la caisse vieillesse ou a la caisse maladie. Ainsi, les droits de la defense semblent ignores par ces decrets. Aussi, il lui demande de bien vouloir etudier la possibilite d'abroger ce decret.
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Texte de la REPONSE :
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La procedure prevue par l'article L. 652-3 du code de la securite sociale et le decret no 95-446 du 24 avril 1995 pris pour son application presentent toutes les garanties necessaires au regard des droits de la defense. En effet, si l'opposition est realisee par lettre recommandee avec accuse de reception, il s'agit cependant d'une mesure strictement conservatoire : l'organisme creancier ne peut se voir remettre les fonds avant que le president du tribunal des affaires de securite sociale ait rendu une ordonnance en ce sens et sous reserve du respect d'une procedure tres rigoureuse au cours de laquelle le cotisant peut par deux fois contester l'opposition. Ainsi, dans les huit jours a compter de la notification de l'opposition au tiers detenteur, et a peine de nullite de cette opposition, l'organisme creancier doit adresser au cotisant une lettre recommandee avec accuse de reception par laquelle il informe celui-ci de la procedure engagee a son encontre, en lui precisant qu'il peut la contester devant le juge de l'execution dans les quinze jours a partir de la date ou il en a eu connaissance par simple lettre recommandee avec accuse de reception ou par declaration faite ou remise contre recepisse. L'organisme creancier doit egalement, lors de cet envoi, lui transmettre copie de la lettre adressee au tiers detenteur ; cette lettre doit motiver le recours a l'opposition a tiers detenteur, a peine de nullite de celle-ci. Dans l'hypothese ou le cotisant ne conteste pas cette procedure de recouvrement ou ne procede pas au reglement de sa dette dans le delai prescrit, l'organisme creancier peut presenter aupres du president du tribunal des affaires de securite sociale une requete tendant a obtenir du tiers detenteur la remise des fonds bloques. Cette requete doit mentionner notamment, a peine de nullite de l'opposition, les causes de l'opposition et le decompte distinct des cotisations, majorations de retard et penalites. Elle doit aussi etre accompagnee de tous les documents justificatifs. Si le president du tribunal rejette cette requete, sa decision est sans recours pour l'organisme creancier. Dans le cas contraire, il rend une ordonnance portant injonction au tiers de remette a l'organisme creancier les fonds bloques. Cette ordonnace est adressee dans les huit jours par lettre recommandee avec accuse de reception a l'organisme creancier, au cotisant et au tiers detenteur ; lorsque cette lettre n'a pu etre remise au cotisant ou au tiers detenteur, l'ordonnance doit etre signifiee par voie d'huissier. Le cotisant dispose alors de quinze jours pour contester l'ordonnance. En l'absence de contestation, celle-ci devient executoire. Toutefois, pour obtenir la remise des fonds, l'organisme creancier doit presenter au tiers detenteur un certificat de non-contestation de l'ordonnance, qui lui est delivre par le secretariat du tribunal. Au demeurant, il convient de souligner que la mise en oeuvre de l'opposition a tiers detenteur est precedee d'une longue phase precontentieuse : il s'ecoule pres de deux mois entre le moment ou le cotisant recoit l'appel des cotisations et la date a laquelle expire le delai de contestation de la mise en demeure. Un cotisant de bonne foi qui rencontre des difficultes pour se liberer de sa dette peut profiter de cette phase amiable pour conclure un arrangement avec l'organisme creancier (revision a la baisse de la cotisation provisionnelle ; octroi de delais de paiement). L'opposition a tiers detenteur s'adresse en consequence a des cotisants particulierement recalcitrants, chez lesquels les huissiers hesitent generalement a se rendre en raison des risques encourus (menaces, saccages d'etudes...).
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