Texte de la QUESTION :
|
M. Pierre Cardo souhaiterait connaitre de M. le ministre de l'economie, des finances et du Plan s'il est exact que les taux de TVA applicables au bois de chauffage sont differents selon la taille du bois. Ainsi, il semblerait que le bois coupe a 1 metre soit soumis au taux de 5,5 p. 100, alors que le bois coupe a 50 centimetres serait taxe a 20,6 p. 100. Si tel etait le cas, il lui demande de lui preciser les raisons de cette differenciation, alors que la coupe du bois pourrait amener une creation d'emplois et eviter le travail au noir et de lui preciser les mesures qu'il entend proposer pour corriger cette anomalie et, dans un souci de simplification fiscale, ramener le taux de TVA sur le bois de chauffage a 5,5 p. 100 quelle que soit sa taille.
|
Texte de la REPONSE :
|
Depuis le 1er janvier 1995, le taux reduit de la taxe sur la valeur ajoutee a ete retabli pour les produits de la sylviculture n'ayant subi aucune transformation, dans les memes conditions que celles qui prevalaient avant l'entree en vigueur de la loi no 91-716 du 26 juillet 1991. Or, avant cette date, la situation etait la suivante : la nature de produit agricole non transforme, par consequent passible du taux reduit de la TVA, etait bien entendu reconnue pour ce qui concerne les arbres sur pied, les arbres abattus simplement ebranches et tronconnes et les bois de trituration. Cette qualification a ete etendue par mesure de bienveillance aux rondins d'une longueur d'un metre ou plus ; cette decision repondait a des demandes faisant valoir que cette definition correspondait aux stockages de bois deposes le long des routes, en attente d'enlevement pour etre transformes. En revanche, le bois de chauffage en tant que tel, presente sous forme de rondins, briquettes, plaquettes forestieres ou sous forme de dechets (sciures, copeaux, ecorces) a toujours ete soumis au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutee. C'est dans ce cadre que l'utilisation pour le chauffage de produits sylvicoles non transformes (tels que les rondins de plus d'un metre ou tout autre bois de trituration) a pu laisser penser aux operateurs que le taux reduit s'appliquait au bois de chauffage selon une distinction arbitraire entre rondins de plus d'un metre et rondins d'un metre. Cela etant precise, la Commission europeenne a fait une proposition de directive en vue de permettre aux Etats membres d'appliquer le taux reduit de la taxe sur la valeur ajoutee aux livraisons de fleurs et plantes et de bois de chauffage. Cette proposition, examinee lors du conseil des ministres du 10 juillet 1995, n'a pas pu etre adoptee. Des lors, en l'absence d'accord du conseil de l'Union europeenne, l'application du taux reduit au bois de chauffage constituerait une infraction aux regles communautaires. De plus, une mesure d'abaissement de taux en faveur du bois de chauffage ne peut pas etre adoptee sans que ses consequences, notamment au regard des autres combustibles, aient ete exactement appreciees. Des demandes d'extension du taux reduit a d'autres produits ou sources d'energie pourraient etre motivees soit par des raisons de protection de l'environnement (energie solaire, geothermie), soit par des raisons de politique industrielle ou d'utilisation rationnelle de l'energie (charbon, gaz naturel, etc.). Une telle extension entrainerait des couts budgetaires difficilement maitrisables. La mesure proposee n'est donc pas envisagee.
|