Texte de la QUESTION :
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M. Pierre-Remy Houssin attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur le remboursement forfaitaire des frais de campagne que l'Etat s'est engage a rembourser aux candidats aux elections municipales ayant obtenu au moins 5 p. 100 des voix. En effet, ces frais peuvent etre rembourses a hauteur de 50 p. 100 du plafond dans les communes de plus de 9 000 habitants, et si, bien sur, ces depenses ont ete effectuees personnellement par les candidats. Eu egard a la nouveaute de cette mesure, il souhaiterait savoir a quelle date les candidats aux elections municipales de juin 1995 seront rembourses par l'Etat, car certains d'entre eux se sont endettes fortement et attendent avec une legitime impatience ce remboursement.
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Texte de la REPONSE :
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Le remboursement forfaitaire des depenses de campagne des listes de candidats aux elections municipales est prevu par l'article L. 52-11-1 du code electoral, issu de la loi no 95-65 du 19 janvier 1995. Son institution est ainsi posterieure a la loi de finances pour 1995 et celle-ci ne pouvait donc comporter les credits correspondant a cette mesure nouvelle. En revanche, les credits necessaires, pour un montant de 440 millions de francs, sont prevus au projet de loi de finances pour 1996. Ce decalage dans le temps de l'inscription des credits n'a cependant pas de consequence a l'egard des candidats. En effet, la combinaison des articles L. 52-12 et L. 52-15 du code electoral fait que la commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques statue au plus tard huit mois apres le scrutin sur les comptes de campagne dans les communes ou l'election n'a pas ete contestee. Dans le cas contraire, ce delai est ramene a quatre mois par l'article L. 118-2 du meme code, et la commission nationale vient de faire connaitre sa position sur les dossiers correspondants. Mais tout mandatement reste subordonne a la decision definitive du juge de l'election, lequel dispose de trois mois supplementaires, en application de l'article R. 120, ceci en faisant abstraction du fait que la decision du premier juge peut toujours faire l'objet d'un appel devant le Conseil d'Etat. Dans ces conditions, pour des elections qui se sont deroulees en juin 1995, les premiers versements ne peuvent intervenir avant 1996. Dans la pratique, apres le vote de la loi de finances et des le debut de l'annee prochaine, un credit provisionnel sera delegue a chaque prefecture a l'effet de regler les remboursements forfaitaires prevus par l'article L. 52-11-1, lequel credit sera ensuite abonde en tant que de besoin.
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