FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 3115  de  M.   Urbaniak Jean ( République et Liberté - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  28/06/1993  page :  1802
Réponse publiée au JO le :  09/08/1993  page :  2481
Rubrique :  Chomage : indemnisation
Tête d'analyse :  Conditions d'attribution
Analyse :  Travail a temps partiel
Texte de la QUESTION : M. Jean Urbaniak attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les conditions d'indemnisation des demandeurs d'emploi exercant une activite a temps partiel. Il lui expose le cas d'une personne qui, apres avoir accepte un contrat de travail se rapportant a un emploi de femme de menage pour un volume horaire hebdomadaire de dix heures, s'est vu supprimer les allocations de l'ASSEDIC. La brutalite d'une telle mesure qui s'avere assez frequente ne semble pas de nature a encourager les demandeurs d'emploi a reprendre une activite professionnelle et pourrait apparaitre, au contraire, suffisamment redhibitoire pour favoriser le travail au noir. Sur un marche du travail dramatiquement exsangue ou seules progressent les offres d'emploi a temps partiel, des assouplissements des conditions de cumul d'allocations chomage et de revenus provenant d'activites reduites seraient souhaitables afin de ne pas penaliser les demandeurs d'emploi qui multiplient leurs efforts pour demeurer actifs. En consequence, il lui demande s'il envisage de modifier les conditions d'indemnisation des demandeurs d'emploi qui exercent une activite a temps partiel pour que le versement des prestations de l'ASSEDIC s'opere de maniere reellement differentielle dans la mesure ou le revenu procure par l'emploi a temps non complet est inferieur a 100 p. 100 du montant des allocations desservies ou du salaire precedemment percu.
Texte de la REPONSE : Le regime d'assurance chomage gere par les partenaires sociaux a pour mission de servir un revenu de remplacement aux salaries totalement prives d'emploi. En consequence, le reglement de ce regime prevoit l'interruption du versement des allocations en cas de reprise d'activite. Toutefois, et afin de ne pas dissuader les travailleurs prives d'emploi de reprendre ou de conserver une activite pouvant faciliter leur reinsertion professionnelle, les partenaires sociaux ont precise dans ce reglement que la commission paritaire nationale pourrait temperer le principe mentionne ci-dessus. La deliberation no 28 de la commission paritaire nationale permet aux travailleurs prives d'emploi de continuer a percevoir leurs allocations des lors que la remuneration de l'activite salariee reprise n'excede pas 80 p. 100 des remunerations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de leur indemnisation. Le pourcentage est fixe a 47 p. 100 pour les activites conservees. Cette disposition a precisement pour objectif de faciliter la reinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi. Toutefois, les partenaires sociaux veulent eviter que ceux-ci ne s'installent dans une situation qui doit rester provisoire, et que le regime d'assurance chomage ne leur serve un revenu de complement et non un revenu de substitution. La possibilite de cumuler partiellement une allocation d'assurance et un revenu d'activite est donc limitee a douze mois. La limite de douze mois ne s'applique pas aux beneficiaires d'un contrat emploi-solidarite ou aux travailleurs prives d'emploi ages dont l'indemnisation est maintenue au titre de l'article 37, paragraphe 3, du reglement d'assurance.
RL 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O