Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Louis Masson appelle l'attention de M. le ministre de l'education nationale sur le probleme que pose l'application de la perequation des pensions de retraite des directeurs d'ecole. Il lui rappelle que les decrets du 24 fevrier 1989, qui ont supprime le titre de « maitre directeur » et retabli l'ancienne denomination de « directeur d'ecole », ont egalement prevu une revalorisation des bonifications indiciaires des directeurs. Depuis la rentree 1990, tous les directeurs en activite sont remuneres sur la base des nouveaux indices fonctionnels, en application d'une note de service du 25 decembre 1989 qui precise que, a la rentree de septembre 1990, il ne devra plus y avoir de directeurs d'ecole autres que ceux relevant du decret du 24 fevrier 1989. C'est donc a cette date que l'article 16 du code des pensions, qui permet aux retraites de beneficier du reajustement du montant de leur retraite, devrait s'appliquer. Ce principe est d'ailleurs confirme par une lettre de ses services en date du 15 mai 1992 (CAB/BDC/PR/no 911523P), qui precise que, des lors que l'integralite des directeurs d'ecole « ancien statut » aura ete nommee dans l'emploi de directeur d'ecole « nouveau statut », il n'y aura plus de directeurs actifs nommes a l'ancien regime de bonifications indiciaires et qu'en consequence l'assimilation des directeurs retraites pourra intervenir en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il lui demande donc de bien vouloir prendre les mesures qui s'imposent pour que la perequation des pensions a laquelle les directeurs d'ecole retraites ont droit soit rapidement appliquee, avec rappel depuis 1990.
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Texte de la REPONSE :
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Le decret no 89-122 du 24 fevrier 1989, qui fixe le nouveau statut des directeurs d'ecole, prevoit notamment (article 14) que les directeurs d'ecole nommes anterieurement au 1er septembre 1987, qui n'avaient pu beneficier de la revalorisation des bonifications indiciaires accordees aux maitres-directeurs, peuvent beneficier de ces dispositions, sous reserve d'etre inscrits sur une liste d'aptitude ouverte jusqu'a la rentree 1993. L'assimilation des directeurs d'ecole retraites ne pourra intervenir avant cette date car l'article L. 16 du code des pensions prevoit que l'assimilation ne peut avoir lieu que lorsque tous les personnels actifs ont pu beneficier des nouveaux statuts. Des dispositions contraires aboutiraient, en effet, a traiter les personnels retraites plus favorablement que les personnels actifs. Or il reste un certain nombre de directeurs regis par l'ancien statut qui ne pourront etre integres dans le nouveau statut qu'au 1er septembre 1993. Les conditions dans lesquelles pourra etre realisee cette assimilation sont actuellement a l'etude.
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