FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 3129  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  28/06/1993  page :  1763
Réponse publiée au JO le :  13/09/1993  page :  2911
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Age de la retraite
Analyse :  Handicapes. retraite anticipee
Texte de la QUESTION : M. Jacques Godfrain attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur la soumission au regime de droit commun de la retraite des handicapes. En effet, cette categorie de travailleurs, qui doit faire face a beaucoup de depenses liees a son handicap, beneficie de la mise en invalidite, mais celle-ci ne peut etre une solution que si un regime de prevoyance complete l'indemnise. C'est pourquoi il serait preferable d'instaurer un regime special de retraite prenant en compte la particularite due au handicap avec l'exercice d'une activite professionnelle qui s'effectue dans des conditions plus difficiles que pour une personne valide, car rares sont les travailleurs handicapes qui arrivent a soixante ans avec 150 trimestres valides. Ce travailleur doit pouvoir beneficier d'avantages derogatoires au meme titre que certains regimes speciaux. Les personnes handicapees, inserees dans le monde du travail et dont l'etat de sante se degrade au cours des ans, revendiquent le droit de partir a la retraite, a leur demande expresse, avant l'age prevu par le regime de droit commun qui se revele inadapte a leur situation. Il lui demande en consequence, d'une part, que le droit a la retraite leur soit ouvert, a partir de cinquante ans, a la demande expresse du travailleur handicape titulaire de la carte d'invalidite au taux minimum de 80 p. 100 et, d'autre part, qu'aux trimestres valides soit applique un coefficient de 1,30 tant pour la retraite vieillesse que pour les retraites complementaires.
Texte de la REPONSE : Le droit a pension de retraite du regime general est ouvert a l'age minimum de soixante ans. A compter de cet age, la personne qui justifie actuellement de 150 trimestres d'assurance et de periodes reconnues equivalentes beneficie d'une pension de retraite liquidee au taux plein de 50 p. 100. Le taux plein est egalement accorde aux personnes reconnues inaptes au travail, meme si elles ne justifient pas de la duree requises d'assurance, ou de periodes reconnues equivalentes. Pour etre reconnu inapte au travail au sens de l'article L. 351-7 du code de la securite sociale, l'assure ne doit pas etre en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement a sa sante et ete definitivement atteint d'une incapacite medicale constatee, d'au moins 50 p. 100, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales, a l'exercice d'une activite professionnelle. La situation financiere difficile a laquelle doivent faire face nos regimes de retraite ne permet pas d'abaisser en deca de soixante ans l'age de la retraite, meme au profit de categories particulieres, aussi dignes d'interet soient-elles, ni de modifier le calcul de la duree d'assurance. En outre, a la demande des associations, l'allocation aux adultes handicapes, prestation non contributive, a ete maintenue apres soixante ans pour les personnes handicapees qui auraient du, a cet age, percevoir les avantages vieillesse alloues en cas d'inaptitude, tant qu'un consensus sur cette prestation ne se serait pas degage entre les differents partenaires sociaux.
RPR 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O