FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 3139  de  M.   Charroppin Jean ( Rassemblement pour la République - Jura ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  05/07/1993  page :  1892
Réponse publiée au JO le :  20/09/1993  page :  3081
Rubrique :  Etrangers
Tête d'analyse :  Conditions d'entree et de sejour
Analyse :  Attestations d'accueil delivrees par les consulats des pays du Maghreb. consequences
Texte de la QUESTION : M. Jean Charroppin appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les accords bilateraux conclus en 1983 avec les pays du Maghreb dont les consulats sont, depuis, habilites a delivrer a leurs ressortissants des « attestations d'accueil » sur notre territoire en lieu et place du maire ou du commissaire de police de la commune d'hebergement. En effet, ces attestations sont l'instrument privilegie du maintien irregulier sur notre territoire apres une entree reguliere comme « touriste ». Connaissant les dangers qui existent dans la legislation de signature sans aucun controle sur les capacites de logement, de ressources ou de moralite du demandeur, il n'est plus possible de cautionner une faille que les immigres exploitent abusivement. Ce dessaisissement, par l'Etat francais, de ses prerogatives au profit de puissances etrangeres, qui peuvent decider seules de l'entree ou non de leurs ressortissants sur notre territoire, constitue un abandon intolerable de notre souverainete nationale. Compte tenu des nouvelles dispositions du Gouvernement dans le domaine de l'immigration, il lui demande de lui faire connaitre les mesures qu'il compte prendre pour remedier a cette situation.
Texte de la REPONSE : Les conventions internationales conclues en 1983 par la France avec trois Etats du Maghreb ont prevu que les ressortissants de ces pays venant en France pour une visite de court sejour a caractere familial ou prive ne seraient pas soumis au regime de droit commun du certificat d'hebergement determine par le decret no 82-442 du 27 mai 1992 mais a une procedure speciale qui est celle de l'attestation d'accueil. Ce document est etabli sur papier libre par la personne qui se propose d'heberger l'interesse pendant son sejour en France, la signature de l'auteur de cette attestation etant simplement certifiee conforme par l'autorite competente francaise ou consulaire algerienne du lieu de domicile de l'hebergeant. Le manque de fiabilite de ce document, le nombre de plus en plus important de fausses attestations d'accueil presentees aux consulats ou a la frontiere, l'absence de controle sur les conditions d'hebergement ont conduit le Gouvernement a entamer des negociations avec les autorites tunisiennes et marocaines visant a substituer le regime du certificat d'hebergement a celui de l'attestation d'accueil. Ces demarches ont abouti a la signature d'un accord avec la Tunisie, le 19 decembre 1991, et avec le Maroc, le 25 fevrier 1993, soumettant les ressortissants de ces deux pays au regime du certificat d'hebergement. Pour la Tunisie, la procedure du certificat d'hebergement est en vigueur depuis le 1er mai 1992. Pour le Maroc, elle est opposable depuis le 17 juin 1993, date de la publication au Journal officiel de l'accord franco-marocain. Ainsi la procedure de l'attestation d'accueil n'est plus applicable qu'aux ressortissants d'un seul Etat, l'Algerie. Les negociations avec ce pays visant a l'application du droit commun n'ont pas encore pu etre entamees. Dans l'attente de ces negociations, les consulats de France en Algerie sont, chaque fois que cela parait necessaire, informes des anomalies constatees lors des controles aux frontieres et il leur a ete demande d'apporter la plus grande vigilance dans l'examen des dossiers de demande de visa pour ce type de sejour. Enfin, il convient de souligner que diverses dispositions de la legislation francaise prevoient l'application de sanctions penales : 1/ lorsque sont relevees des infractions pour faux et usage de faux documents ; 2/ lorsqu'un etranger s'est maintenu sur le territoire francais au-dela de la duree autorisee par son visa (art. 19 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiee) ; 3/ ou lorsqu'il est etabli qu'une personne, par aide directe ou indirecte, a facilite ou tente de faciliter l'entree irreguliere d'un etranger sur le territoire francais (art. 21 de la meme ordonnance).
RPR 10 REP_PUB Franche-Comté O