FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 313  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  environnement
Question publiée au JO le :  26/04/1993  page :  1256
Réponse publiée au JO le :  24/01/1994  page :  384
Rubrique :  Cours d'eau, etangs et lacs
Tête d'analyse :  Pollution et nuisances
Analyse :  Produits dangereux deverses dans une riviere. recours des associations piscicoles
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson demande a M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, de bien vouloir lui indiquer les voies de recours dont dispose une association piscicole suite au versement accidentel de produits nocifs par un particulier ou une entreprise dans un reseau d'assainissement dont les eaux sont rejetees dans une riviere. Il lui demande notamment de lui preciser les responsabilites encourues par la commune dans ce type d'affaire.
Texte de la REPONSE : L'article 2 du code de procedure penale autorise les personnes physiques ou morales a ester en justice des lors qu'elles ont subi un prejudice direct, personnel et certain. Dans le domaine du milieu aquatique et de la peche, peuvent ainsi etre concernes les proprietaires de droits de peche (riverains, Etat, collectivites territoriales,...), les detenteurs a titre gracieux ou onereux de ce droit (pecheurs, associations ou federations de peche), les pisciculteurs,... Les associations pour la peche et la protection du milieu aquatique ont des moyens juridiques pour exercer l'action civile devant les juridictions repressives sans avoir a demontrer la realite du prejudice personnel directement lie a l'infraction poursuivie. De telles habilitations figurent notamment dans la loi du 13 juillet 1993 relative a l'elimination des dechets ainsi que dans celles du 19 juillet 1976 sur les installations classees pour la protection de l'environnement, la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, la loi du 10 juillet 1976 relative a la protection de la nature, le code de l'urbanisme et le code rural. Elles peuvent engager une action devant le juge civil afin non seulement d'obtenir la condamnation du pollueur mais d'effectuer sous controle judiciaire les travaux et installations indispensables pour mettre fin a la pollution. Lorsque la pollution provient d'une collectivite publique, la responsabilite penale de l'autorite administrative peut etre engagee. S'agissant des communes, la responsabilite des maires peut etre engagee notamment en raison de pollutions engendrees par l'absence de stations d'epuration ou du mauvais fonctionnement de celle existante mais egalement par rapport au reseau d'assainissement dont les rejets insuffisamment epures se melent aux eaux du cours d'eau. Dans le cas d'une pollution causee par des eaux usees des agglomerations et si la responsabilite du maire n'est pas retenue, les dommages-interets doivent, a defaut d'accord amiable entre les parties, etre demandes devant le tribunal administratif et non devant le tribunal civil a titre de responsabilite administrative de la collectivite interessee.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O