Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'education nationale sur le fait que le decret no 92-56 du 17 janvier 1992 a fixe une nouvelle organisation des centres regionaux de documentation pedagogique (CRDP) et des centres departementaux, de documentation pedagogique (CDDP). L'article 23 de ce decret prevoit que les centres departementaux pourront disposer de services de comptabilite distincts. Or, le directeur general du centre national de documentation pedagogique a adresse le 10 avril 1993 une note a ses services ou, page 3, il est precise que l'autorite de tutelle refusera de prendre tout arrete creant un poste de comptable specifique (comptable secondaire) dans les CDDP. Il souhaiterait donc qu'il lui indique soit si le directeur general du centre national a abuse de son pouvoir et, dans cette hypothese, s'il ne convient pas de prendre des mesures tres severes, soit si le decret de 1992 ne prevoyait que de maniere hypocrite la faculte de creer des postes de comptables supplementaires, l'intention reelle des auteurs du decret etant en fait de ne pas utiliser la faculte qu'ils prevoyaient eux-memes dans le decret.
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Texte de la REPONSE :
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L'attribution de la personnalite juridique et de l'autonomie financiere aux CRDP, que le decret no 92-56 du 17 janvier 1992 a erige en etablissements publics, a eu pour objet de constituer, dans chaque academie, un centre regional de documentation pedagogique efficace et responsable au service des communautes universitaires et educatives et dont les centres departementaux ou les centres locaux constituent les structures d'intervention de proximite. Toutefois, la creation de 28 etablissements publics nouveaux vise a organiser les activites de chaque reseau academique autour du centre regional, devenu etablissement de plein exercice, et non a diluer les responsabilites. Des lors, l'une des preoccupations des autorites de tutelle est de favoriser tout ce qui peut renforcer la coherence des actions du reseau academique du CRDP et des centres departementaux (CDDP). C'est la raison pour laquelle, bien que l'instruction M 9 le permette, et que le decret precite le prevoit, sous condition que les CDDP aient ete constitues par arrete ministeriel soit en services speciaux, soit en services a comptabilite distincte, il n'est pas envisage de faire usage de ce dispositif ni, par voie de consequence, d'instituer des agents comptables secondaires. Au contraire, il apparait souhaitable de favoriser le retour a une gestion comptable centralisee, au fur et a mesure que les agents comptables secondaires mis en place sous l'ancien statut ou meme sous le nouveau afin de ne pas creer de rupture, pourront se voir decharger de leur responsabilite au benefice de l'agent comptable du CRDP, ce dernier renouant alors avec le principe de l'unite de caisse. Cette volonte des pouvoirs publics a ete portee a la connaissance des directeurs de CRDP, des directeurs de CDPP et de tous les agents comptables par une note du directeur general du CNDP en date du 10 avril 1993. Le directeur general du CNDP est charge de coordonner l'activite des centres de documentation pedagogique, mais n'a pas competence en matiere d'organisation comptable ni de designation des agents comptables. C'est pourquoi, il a soumis son projet de note a l'approbation prealable de mes services et de ceux de la comptabilite publique.
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