Texte de la REPONSE :
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Le remboursement forfaitaire des depenses de campagne des listes de candidats aux elections municipales est prevu par l'article L. 52-11-1 du code electoral, issu de la loi no 95-65 du 19 janvier 1995. Son institution est ainsi posterieure a la loi de finances pour 1995 et celle-ci ne pouvait donc comporter les credits correspondant a cette mesure nouvelle. En revanche, les credits necessaires, pour un montant de 440 millions de francs, sont prevus au projet de loi de finances pour 1996. Ce decalage dans le temps de l'inscription des credits n'a cependant pas de consequence a l'egard des candidats. En effet, la combinaison des articles L. 52-12 et L. 52-15 du code electoral fait que la commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques statue au plus tard huit mois apres le scrutin sur les comptes de campagne dans les communes ou l'election n'a pas ete contestee. Dans le cas contraire, ce delai est ramene a quatre mois par l'article L. 118-2 du meme code, et la commission nationale vient de faire connaitre sa position sur les dossiers correspondants. Mais tout mandatement reste subordonne a la decision definitive du juge de l'election, lequel dispose de trois mois supplementaires, en application de l'article R. 120, ceci en faisant abstraction du fait que la decision du premier juge peut toujours faire l'objet d'un appel devant le Conseil d'Etat. Dans ces conditions, pour des elections qui se sont deroulees en juin 1995, les premiers versements ne peuvent intervenir avant 1996. Dans la pratique, apres le vote de la loi de finances et des le debut de l'annee prochaine, un credit provisionnel sera delegue a chaque prefecture a l'effet de regler les remboursements forfaitaires prevus par l'article L. 52-11-1, lequel credit sera ensuite abonde en tant que de besoin.
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