Texte de la REPONSE :
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En ce qui concerne le delit d'ingerence, la notion d'ingerence necessite la surveillance de l'affaire et une prise d'interet dans cette derniere. Une association a but non lucratif, subventionnee par une commune, ne peut, par definition, donner lieu a une prise d'interet de la part de l'elu. Quant a la gestion de fait, elle se definit jurisprudentiellement comme la detention ou le maniement par une personne non habilitee de deniers qui auraient du etre encaisses et conserves par un comptage public. La declaration de gestion de fait par le juge des comptes est prononcee, non en raison de la gestion d'une association par un elu, mais en fonction des conditions suivantes : il doit s'agir de deniers publics ou de deniers prives reglementes ; la manipulation des deniers a ete operee par une personne non habilitee. A titre d'exemple, la declaration de gestion de fait peut viser des associations lorsque ces dernieres encaissent des recettes qui devraient revenir a la collectivite sans y etre habilitees ou lorsqu'elles exercent une mission de service public sans etre regulierement investies par la collectivite. Enfin, la gestion de fait peut egalement etre declaree si la subvention versee a l'association correspond en realite a un objet different de celui qui la justifie et vise a effectuer des operations irregulieres ou a regler une depense d'une autre nature que celle indiquee lors du mandatement. La jurisprudence n'interdit evidemment pas a une collectivite locale de verser des subventions (art. 5, 8 et 66 de la loi 82-213 du 2 mars 1982) a des associations, pour des missions d'interet general. Elle vise dans ce cas a permettre de realiser les conditions d'un controle efficace du bon emploi des deniers publics. Le controle de ces associations peut etre effectue, au titre de l'ordonnance du 23 septembre 1958 par l'inspection generale des finances, sur l'emploi de l'aide accordee conformement au but pour lequel elle a ete sollicitee. Ces memes pouvoirs appartiennent a l'inspection generale de l'administration qui depend de mon departement ministeriel. Par ailleurs, la loi du 2 mars 1982 autorise et fixe en son article 87, alinea 6, les pouvoirs de controle de la chambre regionale des comptes qui « peut assurer la verification des comptes des etablissements, societes, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivites territoriales ou leurs etablissements publics apportent un concours financier superieur a 10 000 francs,... ou dans lesquels elles exercent un pouvoir preponderant de decision ou de gestion... ». Enfin, on peut signaler qu'en application de la loi du 29 janvier 1993 relative a la prevention de la corruption et a la transparence de la vie economique et des procedures publiques, toute association ayant recu annuellement d'une collectivite publique une subvention superieure a un montant fixe par decret a 1 million de francs doit fournir chaque annee un bilan et un compte de resultat, et nommer un commissaire aux comptes.
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