FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 315  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  26/04/1993  page :  1256
Réponse publiée au JO le :  02/08/1993  page :  2345
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Adjoints
Analyse :  Gestion d'une association. delit d'ingerence
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson demande a M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, de bien vouloir lui indiquer dans quelle mesure un adjoint au maire peut participer a l'elaboration des decisions d'octroi de subventions a une association dont il est president.
Texte de la REPONSE : La question posee par l'honorable parlementaire peut etre examinee sous l'angle du « delit d'ingerence » et sous celui de la notion de « membres interesses » visee a l'article L.121-35 du code des communes. Le « delit d'ingerence », qui sera appele desormais « prise illegale d'interet », est constitue lorsqu'il y a notamment surveillance de l'affaire et prise d'interet de la part de l'elu dans cette affaire. Or il ne semble pas que ces conditions puissent etre reunies lorsqu'il s'agit de la participation d'un elu a une deliberation decidant l'octroi de subventions a une association a but non lucratif dont il est president. En effet, le delit d'ingerence suppose une relation « d'affaires » avec la collectivite ; or une association ne saurait etre en affaire avec une collectivite, meme si cette derniere la subventionne. Il en serait evidemment autrement si l'association se revelait couvrir de veritables activites commerciales. En ce qui concerne l'interdiction faite par l'article L. 121-35 du code des communes, aux conseillers municipaux, de participer aux deliberations portant sur une affaire les interessant personnellement ou comme mandataires, il parait utile de rappeler qu'il ressort d'une jurisprudence constante que deux conditions doivent etre simultanement remplies pour qu'il y ait illegalite : d'une part, le membre du conseil municipal doit avoir un interet personnel a l'affaire - c'est-a-dire un interet distinct de celui de la generalite des habitants de la commune (Conseil d'Etat, 30 juillet 1941, Chauvin, Lebon, p. 152) ; d'autre part, la participation de conseiller doit avoir une influence effective sur le resultat du vote (Conseil d'Etat, 23 avril 1971, commune de Ris-Orangis, Lebon, p. 289, CE , 12 fevrier 1986, commune d'Ota, Lebon, p. 39). C'est essentiellement en fonction des circonstances de l'espece que la juridiction administrative determine si l'une et l'autre de ces conditions sont remplies. S'agissant de la participation de conseillers municipaux, membres d'associations paramunicipales, a une deliberation decidant d'allouer a ces memes associations une subvention, elle doit etre examinee a la lumiere de la jurisprudence. Il convient d'observer en effet que le juge administratif considere que les conseillers municipaux prenant part a des deliberations relatives a des organismes qui presentent un interet commun a un grand nombre d'habitants de la commune ou, a fortiori, un interet general pour la commune, ne sont pas consideres comme personnellement interesses a l'affaire. Il en est ainsi : de conseillers municipaux, administrateurs du syndicat d'initiative qui presente un caractere d'utilite communale, lorsque le conseil decide de lui verser une subvention (TA de Lille, 7 mai 1969, Kahn, Lebon, p. 632-633) ; du maire et des conseillers, membres d'un syndicat d'information thermale et touristique, ne poursuivant pas un but lucratif, lorsqu'ils participent a une deliberation decidant de la prise en charge par la commune d'une action publicitaire (TA de Caen, 2 juin 1971, Carrieres et autres, Lebon, p. 859) ; de conseillers municipaux, membres d'une association fonciere de remembrement, lorsque le conseil municipal decide d'entreprendre des travaux d'amenagement dans le perimetre de l'association (Conseil d'Etat, 25 juillet 1986, Rougeaux commune de Saint-Sauveur-sur-Ecole). Par consequent, il n'y aurait pas d'obstacle en regle generale a ce qu'un adjoint au maire participe a l'elaboration des decisions d'octroi de subventions a une association dont il est president. Pour autant, et afin d'eviter toute espece de suspicion, il est recommande par precaution que l'elu concerne s'abstienne de participer a de telles deliberations, comme il semble d'ailleurs que ce soit l'usage dans les assemblees deliberantes.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O