Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article 25, alinea premier, de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, « les fonctionnaires consacrent l'integralite de leur activite professionnelle aux taches qui leur sont confiees. Ils ne peuvent exercer a titre professionnel une activite privee lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut etre exceptionnellement deroge a cette interdiction sont fixees par decret en Conseil d'Etat ». En l'absence de ce decret, c'est le decret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de remunerations et de fonctions qui continue de s'appliquer. L'article 3 de ce texte prevoit trois types de derogation a l'interdiction generale de cumul de fonctions publiques avec une activite privee mais ne vise pas les activites agricoles. Toutefois, il ressort d'un avis du Conseil d'Etat en date du 9 fevrier 1949 que le legislateur n'a pas entendu interdire aux fonctionnaires la gestion ou la surveillance de leur patrimoine personnel ou familial. S'agissant d'une activite agricole, il convient donc de prendre en consideration la forme juridique de l'exploitation. Dans l'hypothese d'une exploitation individuelle, l'instruction du 15 juin 1937 constate que l'exercice d'une profession agricole n'a pas ete interdit nommement et precise que, « si les auteurs du decret n'ont pas entendu refuser a certains agents la possibilite de se creer a ce titre des ressources accessoires pendant les loisirs que peut leur laisser leur emploi, il va de soi qu'il appartient aux chefs de service interesses, au cas ou ces travaux prendraient un caractere professionnel absorbant une partie de leur activite, d'interdire un tel cumul prejudiciable au bon exercice de la fonction publique ». Par consequent, il appartient a l'administration dont releve l'interesse d'apprecier si la nature et le volume des activites exercees a titre prive sont compatibles avec ses obligations professionnelles. Dans l'hypothese d'une exploitation sous forme de societe, le fonctionnaire ne peut pas en assurer la gerance et doit confier celle-ci a un tiers. En effet, la loi no 93-934 du 22 juillet 1993 relative a la partie legislative du titre III (nouveau) du code rural definit les groupements fonciers agricoles (GFA), les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) et les entreprises agricoles a responsabilite limitee (EARL) comme des societes civiles. Celles-ci, comme toute personne morale de droit prive exercant une activite economique, entrent dans le champ d'application des procedures de redressement judiciaire des societes fixees par la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaires des entreprises. Par consequent, le gerant d'une telle societe peut etre soumis a toutes les decheances attachees a la faillite, dont l'interdiction d'appartenir aux cadres de l'administration fait partie.
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