FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 31607  de  M.   Grosdidier François ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  06/11/1995  page :  4631
Réponse publiée au JO le :  11/12/1995  page :  5249
Rubrique :  Fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Oeuvres scientifiques, litteraires ou artistiques
Texte de la QUESTION : M. Francois Grosdidier demande a M. le ministre de la fonction publique de bien vouloir lui preciser si un fonctionnaire souhaitant produire des oeuvres scientifiques, litteraires ou artistiques doit solliciter l'autorisation de l'administration, au regard des dispositions de l'article 2 du decret-loi du 29 octobre 1936.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 25, alinea premier, de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, « les fonctionnaires consacrent l'integralite de leur activite professionnelle aux taches qui leur sont confiees. Ils ne peuvent exercer a titre professionnel une activite privee lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut etre exceptionnellement deroge a cette interdiction sont fixees par decret en Conseil d'Etat ». En l'absence de ce decret, c'est le decret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de remunerations et de fonctions qui continue de s'appliquer. L'article 3 de ce texte prevoit trois types de derogations a l'interdiction generale de cumul de fonctions publiques avec une activite privee, notamment la production d'oeuvres scientifiques, litteraires ou artistiques. Il resulte de cet article que la production de telles oeuvres n'entre pas dans le champ de l'interdiction de cumul. C'est un droit pour chaque agent public. Par consequent, cette activite n'est pas soumise a autorisation prealable de l'autorite administrative et l'agent concerne est en droit d'en retirer une contre-partie financiere. Toutefois, il convient de signaler que l'exercice de cette activite doit se faire dans le respect de l'obligation de reserve et de discretion professionnelle qui s'impose a tout agent public. De meme, un fonctionnaire ne peut conserver ses droits d'auteur sur son oeuvre personnelle que dans la mesure ou la creation de cette oeuvre n'est pas liee au service. Enfin, la derogation fixee a l'article 3 du decret precite ne s'attache qu'a la production de l'oeuvre. En aucun cas elle ne peut permettre a un agent public d'exploiter ou de diffuser personnellement son oeuvre sous une forme commerciale. Dans cette hypothese, l'agent doit ceder son droit d'exploitation, qui comprend les droits de representation et de reproduction, a un organisme prive (art. L. 122-1 du code de la propriete intellectuelle). Un tel contrat permet a l'auteur de retirer un benefice de la vente de son oeuvre sans exercer lui-meme d'activite commerciale incompatible avec sa qualite de fonctionnaire.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O