Texte de la QUESTION :
|
M. Henri-Jean Arnaud attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur les activites de tourisme sportif qui, dans le cadre de la pluriactivite, permettent aux agriculteurs de completer les faibles revenus qu'ils tirent desormais de la terre, contribuant ainsi au maintien d'exploitations agricoles et donc d'emplois dans des regions menacees par la desertification. Il lui demande quelles mesures elle compte prendre pour que certaines dispositions de la loi no 92.652 du 13 juillet 1992, modifiant celle du 16 juillet 1984 relative a l'organisation et la promotion des activites physiques et sportives, ne remettent en cause cette necessaire diversification en prevoyant qu'a partir du 13 juillet prochain, nul ne pourra enseigner, encadrer ou animer contre remuneration une activite physique ou sportive s'il n'est pas titulaire d'un diplome homologue, c'est-a-dire dans la plupart des cas d'un diplome delivre par l'Etat. Il souhaiterait egalement savoir si elle compte delivrer rapidement, comme le lui permet l'article 25 de la loi du 13 juillet 1992, des derogations aux agriculteurs qui ne sont pas titulaires d'un brevet d'Etat mais qui pourtant exercent avec competence et depuis des annees, en Ardeche et ailleurs, des activites qui sans eux risqueraient de disparaitre.
|
Texte de la REPONSE :
|
La loi no 92-652 du 13 juillet 1992, dans son article 24, a modifie l'article 43 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative a l'organisation et a la promotion des activites physiques et sportives. Cette derniere instituait une obligation de detenir un diplome delivre par l'Etat pour enseigner contre remuneration les activites physiques et sportives. La loi vise l'enseignement des activites physiques et sportives et non la simple mise a disposition ou location de materiels ou d'equipements necessaires a la pratique des societes considerees (exemple : V.T.T., chevaux...). En ce qui concerne les agriculteurs qui assuraient l'enseignement ou l'encadrement d'une activite physique ou sportive, sans avoir la qualite de moniteurs diplomes d'Etat, des lors que leur activite depassait le seul accompagnement, par exemple : de cavaliers deja confirmes, ils n'etaient pas en parfaite regularite au regard des dispositions de la loi de 1984 precitee. La modification intervenue en 1992 a porte sur trois points principaux : elle a expressement etendu le champ de l'obligation de diplome a toutes les activites d'encadrement des activites physiques et sportives, ce qui inclut maintenant clairement les fonctions d'accompagnateurs, qu'il s'agisse de randonnees equestres, ou de moyenne montagne par exemple ; elle ne reserve plus, en contrepartie, l'excercice de ces metiers aux seuls diplomes d'Etat puisqu'elle ouvre la possibilite de reconnaitre des diplomes delivres notamment par des federations sportives ; elle substitue a une repression penale une repression administrative sous la forme de sanctions administratives prononcees, en application de l'article 48-1 de cette meme loi, par le ministre charge des sports apres avis d'une commission comprenant notamment des representants des professionnels. Le decret d'application prevu a l'article 47-1 de la loi du 16 juillet 1984 n'est pas encore paru et il ne pourra vraisemblablement pas entrer pleinement en application pour la mi-aout de cette annee. Compte tenu de ce retard, le ministere de la jeunesse et des sports a decide d'adopter a l'egard des personnes en cause une attitude bienveillante jusqu'a ce que la commission prevue ait ete en mesure de faire connaitre son avis. Cela aboutit a prolonger, pour une periode limitee et hors le cas ou le maintien en activite representerait un risque pour les usagers, la tolerance dont ils avaient beneficie. Il n'en reste pas moins que le probleme de l'encadrement de certaines activites physiques et sportives en zone rurale et de la regularisation des situations existantes est pose et qu'il est dans l'intention tant du ministere de la jeunesse et des sports que de celui de l'agriculture de clarifier cette situation. Pour cela : des sa mise en place, au plus tard, au mois de septembre prochain, la commission prevue a l'article 43-1 de la loi du 16 juillet 1984 sera saisie des demandes d'autorisation d'exercice qui pourront etre accordees de « facon derogatoire » a des personnes « particulierement qualifiees » qui se trouvent maintenant soumises a l'obligation de diplome et qui exercent une telle activite depuis plusieurs annees avec competence reconnue ; a cette meme date, la commission prevue a l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 sera saisie des demandes d'homologation de diplomes federaux ; avant la fin de l'annee, les ministeres des sports et de l'agriculture soumettront aux partenaires institutionnels un projet d'arrete clarifiant pour les randonnees equestres la classification des centres equestres et les types de diplomes exiges pour l'encadrement de chacun d'eux. D'autres activites physiques et sportives interessant les agriculteurs pourraient a cette occasion etre elaborees.
|