Texte de la QUESTION :
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M. Bernard de Froment attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur le mandat des conseillers municipaux. Il note qu'une fois elu, le conseiller municipal n'est juridiquement tenu a aucune presence effective aux conseils municipaux. Dans certains cas, heureusement fort rares, le conseiller municipal ne siege pas durant la quasi-totalite de son mandat. Il en resulte donc une composition effective tronquee du conseil municipal. Il l'interroge sur les possibilites juridiques de demission d'office d'un conseiller municipal absent a de trop nombreuses reprises et sur les projets de son ministere en la matiere.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 121-22 du code des communes, relatif a la demission d'office des conseillers municipaux ayant manque sans excuse valable a trois convocations successives, a ete abroge par la loi no 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertes des communes, des departements et des regions. Par cette abrogation, le legislateur a clairement manifeste sa volonte de faire disparaitre toute possibilite de sanctionner un conseiller municipal pour la seule raison qu'il n'assiste pas regulierement aux seances du conseil municipal alors qu'etait maintenu l'article L. 121-23 du meme code qui sanctionne le refus d'execution des fonctions devolues par la loi mais dont il ne saurait etre fait application pour le seul motif de l'absence aux seances du conseil municipal, conformement a une jurisprudence constante du Conseil d'Etat (6 novembre 1985, maire de Viry-Chatillon ; 23 juin 1986, maire de Carros ; 21 novembre 1986, maire de Saint-Vivien-de-Monsegur : 30 janvier 1987, ville de Mombrier). En revanche, la demission d'office prevue par l'article L. 121-23 precite est prononcee chaque fois qu'un conseiller municipal s'abstient systematiquement d'exercer les fonctions individuelles qui peuvent lui incomber en vertu de la loi, par exemple, la presidence d'un bureau de vote (article R. 43 du code electoral), ou bien l'exercice des fonctions de maire a partir de l'installation du conseil jusqu'a l'election du maire (article L. 122-10 du code des communes, ou encore le remplacement du maire empeche (article L. 122-13 du meme code).
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