Texte de la QUESTION :
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M. Georges Gorse attire l'attention de M. le ministre de l'economie sur les consequences du decret du 1er avril 1992 relatif aux plans d'epargne logement. Ce texte porte a dix ans la duree maximale des PEL contractes a compter d'avril 1992. La circulaire du 23 avril precise, pour les PEL ouverts avant le 1er avril 1992, que, si « le contrat initial prevoit une duree superieure a dix ans ou si les avenants de prorogation ont pour effet de porter la duree totale du plan a plus de dix ans, le contrat initial ou les avenants de prorogation ne sont pas remis en cause ». Au terme du contrat initial ou des avenants, aucun nouvel avenant ne peut etre pris. Si les PEL n'ont pas encore atteint dix ans, ils peuvent etre proroges par avenant dans cette limite maximale. Enfin, s'ils ont atteint dix ans avant le 4 avril 1992 et s'il n'y a pas eu d'avenant de prorogation a cette date, ils ne peuvent plus faire l'objet d'une nouvelle prolongation. Il resulte donc que les mesures de l'arrete d'avril 1992 « sont applicables a l'ensemble des comptes quelle que soit leur date d'ouverture ». L'effet retroactif de ces dispositions peut paraitre quelque peu discriminant pour certains epargnants aux revenus plus modestes et qui souhaitaient une echeance a plus long terme. Il s'avere que, malgre l'effort financier qu'ils ont pu realiser, les rendements de leur contrat sont moins interessants, mais surtout les droits a prets qu'ils escomptaient sont moins importants. C'est pourquoi il lui demande s'il entend apporter des modifications a la legislation actuellement en vigueur afin de limiter les incidences penalisantes de ces dispositions.
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Texte de la REPONSE :
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Le decret du 1er avril 1992 et son arrete d'application ont modifie le regime de l'epargne logement afin de rendre plus attractif le plan d'epargne logement (PEL) comme produit d'epargne et comme instrument d'aide a l'accession a la propriete. C'est ainsi que la duree minimale du PEL (sans reduction de prime) a ete reduite a quatre ans quelle que soit la date d'ouverture du plan. Parallelement, la duree maximale des plans ouverts a compter d'avril 1992 est fixee a dix ans, les conditions de prorogation des PEL ouverts avant cette date etant prevues par la circulaire du 23 avril 1992. La mesure limitant a dix ans la duree maximale du PEL a principalement pour objet de faciliter la gestion previsionnelle d'un produit dont l'equilibre financier est par nature fragile, sans pour autant obliger les epargnants a cloturer leur plan ou a abandonner leurs droits a pret. La circulaire du 23 avril 1992 precise, a cet egard, « qu'a compter de l'echeance, et jusqu'au retrait des fonds, les depots continuent a etre remuneres en franchise d'impot par l'etablissement de credit dans lequel le plan est domicilie ». Enfin, les dispositions de l'arrete du 1er avril 1992 auxquelles fait reference l'honorable parlementaire, ne concernent pas la duree des PEL mais les comptes d'epargne logement (CEL) ainsi que la revalorisation des montants-plafonds de depots et de prets sur PEL, applicable a l'ensemble des plans non venus a echeance.
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